CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL02459_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a contesté devant le tribunal administratif de Nîmes les agissements de l'administration à son encontre lors d'intrusions injustifiées à son domicile pour des suspicions de fuite de gaz. Par une ordonnance n° 2302872 du 2 octobre 2023 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023 sous le n° 23TL02459, M. A, fait appel de cette ordonnance devant la cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. M. A a exposé devant le tribunal administratif de Nîmes divers évènements lors desquels les services de premier secours ont dû intervenir à son domicile afin de prévenir des fuites de gaz. L'intéressé a réclamé que " les atteintes à [son] encontre cessent " et à ce que les " intervenants doivent rendre compte de leurs actes ". Toutefois, cette demande n'est accompagnée d'aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique, et ne comporte l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 précité. Dès lors, la requête de M. A devant le tribunal était entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être régularisée en appel. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 15 novembre 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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CAA3115 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORCA_23TL02459_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel