CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02467_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière Paca Immo a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société Electricité de France à lui verser une provision de 131 159,35 euros correspondant au montant total des factures d'achat d'énergie électrique n° 22 et n° 23, outre les intérêts à compter de la date d'exigibilité de chacune de ses factures. Par une ordonnance n° 2305428 du 2 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, la société Paca Immo, représentée par Me Ferrari, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de condamner la société Electricité de France à lui verser une provision de 131 159,35 euros correspondant au montant total des factures d'achat d'énergie électrique n° 22 et n° 23, outre les intérêts à compter de la date d'exigibilité de chacune de ses factures ; 3°) de mettre à la charge de la société Electricité de France une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". En vertu de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. Parallèlement au dépôt de la présente requête, la société Paca Immo a saisi la cour d'une autre requête, enregistrée sous le n° 23TL02480, tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2305428 du 2 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et présentée par un autre avocat ayant informé la cour avoir été saisi par la société Paca Immo pour la représenter en appel. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait ainsi la requête enregistrée sous le n° 23TL02467 pour la société Paca Immo, la cour l'a invitée à en confirmer expressément le maintien dans le délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut, elle sera réputée s'en être désistée, par une lettre mise à disposition de son conseil le 30 novembre 2023 dans l'application Télérecours et qui, à défaut d'avoir été consultée dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, doit être regardée comme notifiée à l'issue de ce délai. En dépit de cette demande, la société Paca Immo n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de sa requête Dans ces conditions, elle est réputée s'en être désistée. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Paca Immo de la requête n° 23TL02467. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paca Immo et à la société Electricité de France. Fait à Toulouse, le 9 janvier 2024. Le juge des référés, A. Barthez La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23TL02467
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Chronologie de l'affaire
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CAA319 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02467_20240109
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORCA_23TL02467_20240109
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- Texte intégral