CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02468_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2301825 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A, représenté par Me Hagège, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision de la cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision de la cour et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Nîmes, qui ne prend pas en considération l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, est insuffisamment motivé ; - ce jugement est entaché d'erreurs de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation dans la réponse qu'il apporte aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit, la préfète du Gard ayant omis d'examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle a sur sa situation personnelle ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - cette décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 18 mai 2003 et entré en France en 3 juillet 2017, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 avril 2023, la préfète du Gard a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 26 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments invoqués par M. A, ont répondu de façon suffisamment motivée à l'ensemble des moyens qui avaient été soulevés devant eux. Par suite, le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance de la motivation du jugement attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Pour demander l'annulation du jugement attaqué pour irrégularité, M. A ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de droit ou des erreurs manifestes d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges en écartant les moyens qu'il avait soulevés et tenant notamment à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Sur le bien-fondé du jugement : 5. M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des différentes décisions de la préfète du Gard et du défaut d'examen de sa situation personnelle. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes au point 4 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, M. A se borne, en appel, à réitérer, sans critique utile du jugement, les moyens soulevés en première instance à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et tirés de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision de refus de titre a été prise. Ces moyens doivent être écartés par l'adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes aux points 5 et 6 du jugement attaqué. 7. En deuxième lieu, M. A a formé une demande d'admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non pas une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Contrairement à ce que M. A soutient, la préfète du Gard n'était pas tenue d'examiner son droit à bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de dispositions du code autres que celles de l'article L. 423-23. En outre, la circonstance que la préfète du Gard n'ait pas examiné la possibilité de régulariser le séjour de M. A au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet pas d'établir, en elle-même, qu'elle aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée et en n'examinant pas la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de la situation des étrangers au regard du droit au séjour. 8. En troisième lieu, M. A n'ayant pas demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du droit des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. En tout état de cause, au regard des éléments de fait mentionnés au point 6 du jugement attaqué, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Gard n'a pas fait usage, au bénéfice de M. A, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de la situation des étrangers au regard du droit au séjour. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 10. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit de M. A au respect de la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés, respectivement, au point 6 et au point 8 de la présente ordonnance. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. En tout état de cause, cette décision lui interdisant le retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A, dont la mère et le frère sont en situation irrégulière et font également l'objet d'une mesure d'éloignement, au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Au regard de ces mêmes éléments de fait, cette décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Toulouse, le 9 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA319 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02468_20240109
TA3517 décembre 2025
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- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
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- 9 janvier 2024
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ORCA_23TL02468_20240109
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