CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 23 août 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02481_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle l'Office national des combattants et victimes de guerre a limité à 5 000 euros l'aide financière qui lui sera versée pour l'amélioration de son logement, au titre du dispositif d'aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié.
Par une ordonnance n° 2301749 du 22 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 20 octobre et 19 décembre 2023, Mme C, représentée par Me Gontard, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 22 août 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle l'Office national des combattants et victimes de guerre a limité à 5 000 euros l'aide financière qui lui sera versée pour l'amélioration de son logement, au titre du dispositif d'aide mis en place par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié ;
3°) d'enjoindre à l'Office national des combattants et victimes de guerre, de lui allouer une aide financière de 10 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, épouse B, née le 18 octobre 1957 en Algérie, est la fille D C, qui est arrivé en France avec sa famille en 1962, en qualité d'ancien supplétif de l'armée française. De décembre 1962 à novembre 1963, la famille a été admise au centre de transit de Saint-Maurice-l'Ardoise (Gard), puis a été transférée au hameau forestier d'Apt (Vaucluse) de 1963 à 1975. Le 30 mars 2022, Mme C a sollicité le dispositif d'aide mise en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié, à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 31 mars 2023, l'Office national des combattants et des victimes de guerre lui a accordé une aide financière de 5 000 euros ayant pour objet " l'Amélioration du logement ". Mme C relève appel de l'ordonnance du 22 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () Les présidents des cours administratives d'appel () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance présentée par Mme C tendant à l'annulation de cette décision ne comportait l'énoncé d'aucun moyen de droit et se bornait à l'énoncé de faits. Cette requête ne satisfaisait donc pas aux conditions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par conséquent, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a pu, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, rejeter par ordonnance du 22 août 2023 la requête présentée par Mme C comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
5. En appel, Mme C se borne à soulever de nouveaux moyens sans d'ailleurs critiquer l'irrecevabilité qui lui a été opposée dans l'ordonnance attaquée. En tout état de cause, l'exposition de ces nouveaux moyens seulement en appel ne régularise pas l'irrecevabilité de la demande de première instance.
6. Par voie de conséquence, la requête d'appel présentée par Mme C doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B et au ministre des armées.
Copie en sera adressée à l'Office national des combattants et victimes de guerre.
Fait à Toulouse, le 23 août 2024
Le président de la 3ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3123 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2024
Référence
ORCA_23TL02481_20240823