CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 29 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02487_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2202369 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 6 mars 2024, M. B, représenté par Me Dujardin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 du préfet du Tarn ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à son profit au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et ont commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la situation de concubinage dont il s'est prévalu et s'agissant de l'atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur la décision portant refus de séjour : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet du Tarn a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les éléments apportés justifient son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; - en raison des conditions de son séjour en France, des capacités d'intégration sociale et de l'absence de tout lien avec son pays d'origine, le refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la mesure d'éloignement est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en violation de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, de nationalité dominicaine né le 30 juillet 1989, a sollicité le 3 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 février 2022, le préfet du Tarn a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la critique du jugement : 3. L'appelant conteste le jugement en soutenant que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de vie commune dont il s'est prévalu avec Mme A et de l'atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, ces moyens relèvent du contrôle du juge de cassation et non du contrôle du juge d'appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué. Sur la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, l'arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Tarn a également précisé les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale en France de l'appelant, notamment au regard de la vie commune avec Mme A alléguée depuis 2018. Alors que le préfet n'a pas à faire état de tous les éléments invoqués à l'appui de la demande de titre de séjour, la décision rejetant la demande de M. B est suffisamment motivée en droit et en fait. 5. En deuxième lieu, au regard des motifs figurant dans la décision refusant l'admission au séjour de l'appelant, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B soutient vivre habituellement en France depuis le 14 février 2018 aux côtés d'une ressortissante jamaïcaine titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 2 mai 2025 avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité au mois de mars 2021. S'il est fait état d'une relation avec cette personne depuis 2015 et de leur installation ensemble à Saint-Martin en 2018, aucun enfant n'est né de cette union et il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. B s'est déclarée célibataire lors de sa demande de titre de séjour déposée auprès de la préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Pierre le 1er mars 2021. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'appelant, l'atteinte portée par la décision portant refus de séjour à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut être regardée comme étant disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En dernier lieu, M. B se prévaut à nouveau en appel de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Tarn pour avoir refusé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'apporte toutefois à l'appui de ce moyen aucune critique utile permettant de remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par le tribunal. Il y a lieu, par suite et par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5, 6 et 7 du jugement attaqué, d'écarter ce moyen. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui refusant son admission au séjour, il ne peut utilement soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre serait privée de base légale. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 11. La décision portant refus de séjour étant suffisamment motivée ainsi qu'il a été exposé au point 4 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement en litige ne peut qu'être écarté comme inopérant. 12. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ; 13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 de la présente ordonnance et en l'absence de précision complémentaire, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale en France de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. B aurait sur sa situation personnelle et familiale des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement en litige sur ce point. Sur la décision fixant le pays de destination : 15. L'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Dujardin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 29 mai 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3129 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02487_20240529
TA632 décembre 2025
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- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
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- Date
- 29 mai 2024
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ORCA_23TL02487_20240529
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