CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL02496_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, premièrement, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel elle serait reconduite d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre mois, et à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision dans l'attente de celle de la Cour nationale du droit d'asile, troisièmement, à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et quatrièmement, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 2305895 du 20 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023 sous le numéro 23TL02496, Mme B, représentée par Me Bazin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel elle serait reconduite d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre mois ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B, ressortissante arménienne née le 18 janvier 1986 à Erevan (Arménie), déclare être entrée en France le 17 février 2022. Sa demande d'asile, présentée le 11 avril 2022, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 septembre 2022. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel elle serait reconduite d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre mois. Par un jugement du 20 décembre 2022, dont Mme B relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. La décision du préfet de l'Hérault vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet de l'Hérault a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de Mme B, notamment le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a également indiqué que l'intéressée n'a pas d'attaches fortes sur le territoire français. Enfin, le représentant de l'Etat mentionne que Mme B n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, même si elle ne précise pas que la requérante a sollicité une demande d'aide juridictionnelle pour effectuer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Cette motivation révèle, contrairement à ce qui est soutenu, que l'administration a procédé à un examen individuel et complet de la situation de la requérante. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B déclare être entrée en France le 17 février 2022 à l'âge de 36 ans. Si Mme B indique avoir été contrainte de fuir l'Arménie pour des faits de violences conjugales et fait valoir que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France en produisant uniquement une lettre d'inscription pour des ateliers sociolinguistiques, l'appelante ne fait état d'aucun autre lien personnel ou familial sur le territoire français, alors qu'elle a passé la majeure partie de sa vie en Arménie et n'établit pas y être dépourvue d'attaches familiales. Par conséquent, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ou familiale de l'intéressée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Mme B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle sera exposée à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de violences conjugales. Toutefois, si elle produit une décision de la police arménienne concernant le refus d'introduction de l'action pénale de sa plainte pour des faits de violences conjugales, elle ne produit aucun document probant au soutien de ce récit permettant de tenir pour établie l'existence des menaces auxquelles elle serait personnellement exposée en cas de retour en Arménie. Dans ces conditions, et alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 septembre 2022, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 10. D'une part, il ressort de la motivation même de l'arrêté du 24 octobre 2022 que le préfet de l'Hérault a bien pris en considération la durée de présence de Mme B sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, le rejet de sa demande d'asile ainsi que les circonstances, non contestées, qu'elle n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public. D'autre part, comme exposé au point 5 de la présente ordonnance, il ressort des pièces du dossier que l'appelante ne dispose d'aucun lien personnel ou familial en France et qu'elle n'y justifie que d'une présence récente. Par conséquent, Mme B, même si elle a saisi la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault a insuffisamment motivé sa décision et a commis une erreur d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle en lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 24 novembre 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL02496
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3124 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02496_20231124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORCA_23TL02496_20231124
Données disponibles
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