CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02517_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse par deux requêtes, premièrement, de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d'annuler à titre principal les arrêtés du 28 septembre 2023 par lesquels le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, troisièmement, à titre subsidiaire de suspendre l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office, quatrièmement, d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir et en tout état de cause de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard, et cinquièmement, de mettre à la charge de l'Etat des sommes de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2305903, n° 2305920 du 6 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023 sous le n° 23TL02517, M. B, représenté par Me Piazzon, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 octobre 2023 ; 3°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office ; 4°) de suspendre, à titre subsidiaire, l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office ; 5°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé au regard de dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - le préfet ne pouvait prendre une mesure d'éloignement à son encontre car il pouvait se voir accorder un titre de séjour conformément aux dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 17 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 31 mars 1988, déclare être entré en France en 2020. Le 27 septembre 2023, la police municipale de Montauban l'a placé en garde à vue pour des faits de conduite en état d'ivresse, violence et rébellion sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Par un arrêté en date du 28 septembre 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office. Par un jugement du 6 octobre 2023, dont M. B relève appel, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'admission à l'aide juridictionnelle : 3. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant statué sur sa demande, les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. La décision du préfet de Tarn-et-Garonne vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet de Tarn-et-Garonne a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. B, notamment que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. La décision précise que M. B, sans charge d'enfant, a la possibilité de revenir en France de manière régulière et n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, la décision portant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée au regard des dispositions du code des relations entre le public et l'administration et de celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne pouvant au demeurant utilement invoquer son article L. 742-3 dans une version d'ailleurs abrogée et portant sur les décisions de transfert et non celles obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Cette motivation révèle, contrairement à ce qui est soutenu, que l'administration a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Enfin aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. M. B se prévaut de sa relation avec une ressortissante française depuis 2020 avec laquelle il s'est marié le 16 juillet 2022, de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français et d'une promesse d'embauche. Si M. B verse aux pièces du dossier une attestation de son épouse en date du 2 octobre 2023, une attestation d'hébergement de la même date, le livret de famille, une promesse d'embauche manuscrite de la société ab restauration en date du 29 octobre 2022 ainsi qu'un diplôme obtenu en Algérie, il n'établit pas par les pièces versées l'ancienneté et la stabilité de leur relation avant ce mariage, ni même disposer d'autres liens personnels en France. Par ailleurs, M. B interpellé le 28 septembre 2023 pour des faits de conduite en état d'ivresse, violences et rébellion sur personnes dépositaires de l'autorité publique, ne justifie pas d'une particulière intégration dans la société française. Enfin, l'intéressé n'est pas isolé dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où résident, selon ses propres déclarations recueillies à l'occasion de son audition du 28 septembre 2023, ses parents, ses deux sœurs et son frère. Dans ces conditions la décision portant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi n'a pas porté au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard aux mêmes éléments, cette décision n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir qu'il remplit les conditions de délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 435-1 du même code. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation, de suspension et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne Fait à Toulouse, le 30 mai 2024. Le président, signé J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL02517
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3130 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_23TL02517_20240530
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