CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 29 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02518_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2302972 du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la décision de la cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision de la cour, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que, s'agissant du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, les premiers juges n'ont pas répondu à l'argumentaire tenant à la méconnaissance du principe de spécialité des délégations ; - l'arrêté est entaché d'incompétence en raison du caractère trop général de la délégation de signature ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa demande de titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 15 juin 1998, est entrée en France le 20 janvier 2019 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 18 octobre 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B fait appel du jugement du 22 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, en mentionnant, au point 2 de son jugement, la date et le contenu de la délégation dont bénéficiait le signataire de l'arrêté contesté, le tribunal administratif de Montpellier, qui n'était pas tenu de répondre à la totalité des arguments invoqués par les parties, a répondu de manière suffisante au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Au surplus, en tout état de cause, en se fondant sur cet arrêté de délégation, il a nécessairement estimé que cette délégation était régulière et donc ne présentait pas, contrairement à ce qui était soutenu, un caractère trop général. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Poisot, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cet effet par un arrêté du préfet de l'Hérault du 14 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cet arrêté donne délégation au secrétaire général à l'effet notamment de signer " tous les actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat (), notamment la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation n'est pas d'une portée trop générale dès lors qu'elle comporte deux exceptions, les réquisitions en temps de guerre et la réquisition des comptables publics pour lesquelles le secrétaire général ne bénéficie pas d'une délégation du préfet de l'Hérault. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 5. En troisième lieu, Mme B reprend en appel, sans critique utile du jugement attaqué ni d'éléments nouveaux, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Il y a donc lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement attaqué. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Il ressort des pièces du dossier que deux des frères de Mme B sont présents sur le territoire français et que l'intéressée vit à Lodève aux côtés de son père, qui est titulaire d'une carte de résident et souffre par ailleurs de la maladie d'Alzheimer. Toutefois, la requérante n'établit pas, par la seule attestation médicale qu'elle produit, au demeurant peu circonstanciée, être la seule à pouvoir assister son père, alors d'ailleurs qu'une attestation de l'oncle de Mme B, le frère de son père, produite en première instance par le préfet de l'Hérault indique qu'il héberge le père de la requérante à son domicile. En outre, les pièces versées au débat ne sont pas de nature à établir que le père de la requérante ne pourrait recevoir l'aide d'une tierce personne dans le cas où l'intéressée serait absente du domicile. Enfin, célibataire et sans charge de famille en France, Mme B ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident, selon ses déclarations, sa mère et plusieurs membres de sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Les circonstances précédemment mentionnées ne peuvent être regardées comme humanitaires ou exceptionnelles au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté. En outre, eu égard à ces circonstances, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Hérault serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 29 mai 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3129 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02518_20240529
TA644 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORCA_23TL02518_20240529
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