CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02524_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. C A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, premièrement, d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office, deuxièmement, d'enjoindre à titre principal au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et troisièmement, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en contrepartie du renoncement à l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 2300096 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023 sous le numéro 23TL02524, M. A, représenté par Me Badji Ouali, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office ; 3°) A titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 435-1 du même code, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) A titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 435-1 du même code, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en contrepartie de son désistement à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée au regard des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée au regard des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C A, ressortissant sénégalais né le 25 février 1994, déclare être entré en France le 1er août 2015 sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 21 avril 2016, il a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 12 septembre 2016, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire en fixant le délai de départ à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office. Le 1er août 2022, M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de son pacte civil de solidarité avec une ressortissante française. Par un arrêté du 13 septembre 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire en fixant le délai de départ à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office. Par un jugement du 30 mars 2023, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant refus de tire de séjour : 3. L'arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Hérault a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. A, notamment son entrée sur le territoire français le 1er août 2015 selon ses déclarations et le fait qu'il a déjà fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de l'Hérault le 12 septembre 2016. Il a également indiqué que l'intéressé a conclu un pacte civil de solidarité le 16 mars 2022 avec une ressortissante française, que l'intéressé est sans charge d'enfant, qu'il n'a pas d'attache forte sur le territoire français et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent encore ses deux sœurs et son frère. Enfin, le représentant de l'Etat mentionne que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté est suffisamment motivé et le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2015, y travaille comme entraîneur de football et a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française avec qui il vit depuis 2020. Toutefois il a vécu la majeure partie de sa vie au Sénégal où vivent également les autres membres de sa famille puis en Espagne et n'a justifié d'une vie avec Mme B que depuis le mois de novembre 2021. Dans ces conditions la décision d'obligation de quitter le territoire ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée familiale et ne méconnaît donc ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard aux mêmes éléments la décision n'est pas plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. Au regard des élément invoqués et exposés au point 5 le requérant ne peut pas être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Pour les motifs exposés aux points précédents, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas insuffisamment motivée au regard des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 17 janvier 2024. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL02524
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CAA3117 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02524_20240117
TA7717 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORCA_23TL02524_20240117
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