CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 13 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02528_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2301663 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, M. B, représenté par Me Anegay, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder à la suppression de l'interdiction de circulation inscrite au fichier du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté de la préfète de Vaucluse est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration relatives à la mise en œuvre, avant de prendre une décision, d'une procédure contradictoire ; - il a été pris sans examen préalable, réel et sérieux, de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit, le motif de l'arrêté tiré de l'ordre public ne pouvant être invoqué dès lors qu'il est présumé innocent ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain né le 6 avril 2002, a été interpellé le 27 mars 2023 et la préfète de Vaucluse a pris à son encontre, le 28 mars 2023, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de circulation ont été annulées par un jugement du 31 mars 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse. Par un arrêté du 3 avril 2023, la préfète de Vaucluse a noté que le jugement du 31 mars 2023 " a confirmé " l'arrêté du 28 mars 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et, prenant acte des annulations prononcées par ce jugement, a décidé d'obliger M. B à quitter le territoire français en lui laissant, à présent, un délai de trente jours pour exécuter volontairement cette obligation. M. B fait appel du jugement du 26 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 3 avril 2023. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. B reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté de la préfète de Vaucluse et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation particulière avant de prendre cet arrêté. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes au point 2 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, le moyen tiré d'un défaut de mise en œuvre préalable d'une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes au point 3 du jugement attaqué. 5. En troisième lieu, l'arrêté contesté du 3 avril 2023 ne fait mention ni du risque que la présence en France de M. B représenterait pour l'ordre public ni de faits qui lui seraient reprochés et dont il indique être présumé innocent en l'absence de condamnation pénale. Par suite, le moyen selon lequel l'arrêté contesté serait, pour ce motif, entaché d'erreurs de droit doit être écarté. 6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B, qui se borne à produire quelques fiches de paie pour un emploi de salarié agricole exercé en 2021 et 2022, ne produit aucun élément relatif à l'ancienneté de son séjour en France. Ses allégations, au demeurant peu compréhensibles, sur sa vie privée et familiale ne sont assorties d'aucune pièce permettant d'en établir le bien-fondé. Par suite, l'arrêté contesté, y compris en tant qu'il fixe à trente jours le délai laissé pour exécuter volontairement la mesure d'éloignement, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, l'arrêté contesté de la préfète de Vaucluse n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de M. B. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Mohamed Anegay et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 13 mars 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL02528
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Chronologie de l'affaire
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CAA3113 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORCA_23TL02528_20240313
Données disponibles
- Texte intégral