CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02531_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, premièrement, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 18 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et troisièmement, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un jugement n° 2300990 du 29 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023 sous le numéro 23TL02531, M. A, représenté par Me Lemoudaa, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat en tous les dépens sur le fondement de l'article 696 du nouveau code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par le requérant, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il soutient, s'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble, que : - l'arrêté attaqué porte obligation de quitter le territoire sans préciser le territoire dont il s'agit ; - il a été pris à l'issue d'une procédure pénale irrégulière au regard de l'article 78-2 du code de procédure pénale, dès lors que son interpellation le 18 mars 2023 a été effectuée dans un contexte ne permettant pas de soupçonner un comportement suspect. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant marocain né le 14 novembre 2002, déclare être entré pour la dernière fois en France le 25 juillet 2022. Suite à son interpellation le 18 février 2023 par les services de police, il a été placé en garde à vue pour des faits de " détention non autorisée de stupéfiants ". Par un arrêté du 18 mars 2023, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 29 mars 2023, dont M. A relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 4. Il ressort des termes mêmes de la motivation et des articles de l'arrêté du préfet de l'Hérault que l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de territoire indiquent expressément qu'il s'agit du territoire français et que la décision précise également le pays de renvoi. Le moyen tenant à l'absence de précision sur les mentions de l'arrêté manque ainsi en fait. 5. M. A se prévaut de l'irrégularité de la vérification de son droit au séjour, au regard des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Toutefois, les conditions des opérations de contrôle qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention d'une mesure d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière, dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître, sont sans incidence sur la légalité de la décision d'éloignement ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif. Dans ces conditions, le moyen tiré des conditions irrégulières du contrôle d'identité dont le requérant a fait l'objet ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles au titre de l'article 696 du nouveau code de procédure civile et de l'article 699 du code de procédure civile qui ne sont au demeurant pas applicables devant la juridiction administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 17 janvier 2024. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL02531
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Chronologie de l'affaire
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CAA3117 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02531_20240117
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORCA_23TL02531_20240117
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