CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02532_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302204 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Kouahou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir,
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 4 octobre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 31 janvier 1967, ressortissante serbe, est entrée en France pour la dernière fois le 11 novembre 2021. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 3 juillet 2023, dont Mme A relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, Mme A fait valoir que, mariée depuis 2018 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident depuis 1997, l'état de santé de son époux, de nationalité serve et titulaire d'une carte de résident, nécessiterait sa présence à ses côtés pour l'assister. À l'appui de ses dires elle produit des certificats médicaux, dont au demeurant deux sont postérieurs à l'arrêté en litige, lesquels font état de douleurs chroniques (polyarthrose) limitant le périmètre de marche de son mari et ses capacités fonctionnelles alors que celui du 6 octobre 2021 mentionne un état de santé fragile. Toutefois, par ces seuls éléments, l'intéressée ne justifie pas de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par suite, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur de fait.
4. En second lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Mme A ne démontre pas avoir développé en France des liens d'une intensité particulière en dehors de sa relation avec son époux et ne justifie pas davantage d'une insertion sociale depuis son arrivée en France. Si elle fait valoir que son fils né en 1990 a été autorisé à séjourner sur le territoire français et qu'il a deux enfants, elle n'établit pas entretenir des relations avec ses petits-enfants alors que, par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu une majeure partie de sa vie et où elle retournait régulièrement.
6. Par conséquent, l'arrêté en litige, qui ne prive pas Mme A si elle s'y croit fondée, de la possibilité de solliciter le bénéfice du regroupement familial, ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle doit également être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Toulouse le 30 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3130 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORCA_23TL02532_20240730