CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02539_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, troisièmement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et quatrièmement, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2206324 du 2 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023 sous le numéro 23TL02539, M. B, représenté par Me Saihi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle méconnaît le respect de la procédure contradictoire qui résulte des articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration et qui est aussi un principe général du droit ; S'agissant de la décision portant refus de fixer un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale par voie d'exception d'illégalité ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale par voie d'exception d'illégalité. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant marocain né le 20 février 1995, déclare être entré en France le 7 septembre 2021. Suite à son interpellation le 7 mai 2022 par les forces de police pour des faits de faux et usage de faux, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté en date du 5 mai 2022 par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 2 janvier 2023, dont M. B relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. D'une part il ressort de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu spécialement déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédures applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-1 du même code, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté en litige. 4. D'autre part l'intéressé n'établit ni même ne soutient avoir demandé à bénéficier d'un entretien relatif à sa situation administrative et n'établit pas davantage qu'il aurait été mis dans l'impossibilité de porter à la connaissance de l'autorité préfectorale des éléments relatifs à sa situation personnelle qui auraient pu avoir une influence sur la décision à intervenir. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un vice de procédure en méconnaissance du respect de la procédure contradictoire doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'égard de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'égard de la décision portant interdiction de quitter le territoire français pour une durée d'un an. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Toulouse, le 11 janvier 2024. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef 23TL02539
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORCA_23TL02539_20240111
Données disponibles
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