CAA31cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02546_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2302089-2302542 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. A, représenté par Me Bonneau, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un dossier d'admission au séjour en qualité de père d'enfant français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont ignoré plusieurs éléments de fait entachant ainsi leur jugement d'une insuffisance de motivation au regard de sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté viole les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 11 mars 1984 à Blida (Algérie), est entré en France le 25 septembre 2021 sous couvert d'un visa court séjour " famille de français " valable du 26 juillet 2021 au 12 décembre 2021. Le 4 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " conjoint de français ". Le 24 avril 2023, la préfète du Gard a pris un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à son encontre. M. A relève appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse et n'a pas joint à sa requête une telle demande. Dans ces conditions, il ne peut être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Ses conclusions en ce sens doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. A soutient que les premiers juges ont ignoré plusieurs éléments de sa situation personnelle et notamment le fait qu'il a renoué des relations avec son épouse, contribue financièrement à la charge de l'enfant, qu'il est placé sous obligation de suivi judiciaire par le juge correctionnel et qu'il doit se rendre à des rendez-vous judiciaires au S.P.I.P. Toutefois, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance aucun élément de nature à tenir pour établis les faits allégués. Par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation en ne prenant pas en compte ces éléments. Ce moyen doit donc être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, M. A soutient que l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux termes desquelles : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : ()". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa court séjour en qualité de " conjoint de français " et sa demande a été examinée par le préfet sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il n'entre dans aucun des cas visés à l'article 7 précité et ne peut donc pas se prévaloir du bénéfice de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 7. En troisième lieu, M. A persiste en appel à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents au point 7 du jugement contesté. 8. En dernier lieu, M. A soutient que l'arrêté contesté a été pris en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant aux termes desquelles : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais également à celles qui ont pour effet d'affecter leur situation d'une manière suffisamment directe et certaine. 9. Il ressort des pièces du dossier que si M. A soutient être parent d'un enfant français, il ne justifie pas de l'état civil de celui-ci ni de sa filiation. En outre, comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges au point 5 du jugement contesté, M. A indique lui-même ne pas connaître précisément la date de naissance de l'enfant ni l'endroit où il se trouve et ne démontre pas exercer, même partiellement, l'autorité parentale ni subvenir effectivement aux besoins de cet enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Toulouse, le 30 mai 2024. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL02546
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3130 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02546_20240530
TA8618 décembre 2025
DTA_2302089_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_23TL02546_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel