CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02565_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, premièrement, de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office, et troisièmement, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2302098 du 18 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023 sous le numéro 23TL02565, M. A, représenté par Me Debureau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 du juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant géorgien né le 20 juillet 1995 et entré en France le 18 septembre 2022, a sollicité l'asile le 13 octobre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 janvier 2023. Par un arrêté du 17 mars 2023 la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office. Par un jugement du 18 juillet 2023, dont M. A relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. La décision de la préfète de Vaucluse vise les textes dont il a été fait application et précise les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. A, notamment le fait que l'intéressé a sollicité l'asile le 13 octobre 2022 et que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 janvier 2023. Elle a également indiqué que l'intéressé n'a pas d'attaches fortes sur le territoire français et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Si le requérant fait valoir que son état de santé n'a pas été pris en compte, il n'avait produit auprès de l'administration aucune pièce à cet égard et se prévaut d'ailleurs de certificats médicaux postérieurs à la décision attaquée. Cette motivation révèle donc que la préfète de Vaucluse n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation et ne s'est pas crue tenue de prendre une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de la demande d'asile du requérant. 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 5. M. A, qui soutient souffrir de stress post-traumatique sévère, verse au dossier plusieurs certificats médicaux dont l'un émane d'un praticien hospitalier du centre hospitalier de Montfavet en date du 27 juin 2023, évoquant des symptômes anxiodépressifs majeurs et un trouble de stress post-traumatique. Toutefois, aucune des pièces versées au dossier indique qu'il ne pourrait pas être pris en charge en Géorgie et y bénéficier d'un traitement approprié. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du neuvième alinéa de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'emporte la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. La préfète de Vaucluse, eu égard aux circonstances propres à l'espèce et notamment au rejet de la demande d'asile, a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi en relevant qu'elle ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L .721-4 du même code " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 8. M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants. S'il allègue que des membres de sa famille l'ont violemment agressé en raison de son orientation sexuelle, il ne produit toutefois aucun élément probant permettant de tenir pour établie l'existence des menaces personnelles auxquelles il serait exposé s'il retournait en Géorgie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. La décision n'est pas plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 11 janvier 2024. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL02565
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CAA3111 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02565_20240111
TA0614 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORCA_23TL02565_20240111
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