CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL02576_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022, par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination, d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2203089 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A, représenté par Me Belaïche, demande à la cour :
1°) d'ordonner la communication par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'entier dossier médical sur la base duquel l'avis du collège de médecins a été rendu, y compris les " sources générales " (Fiches MEDCOI, recherches Google, Fiches OMS etc..) ;
2°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2022 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022, par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;
4°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- il souhaite la production avant dire droit de son dossier médical ainsi que le rapport médical établi le 23 mai 2022 sur la base duquel l'OFII a émis son avis ;
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'OFII ait été précédé d'un rapport médical établi conformément au modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 et que le médecin rapporteur de son dossier médical n'a pas siégé au sein de ce collège ;
- elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ;
- la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance de l'article 6 de ladite directive qui octroie au préfet un large pouvoir d'appréciation ;
- elle a été prise sans procédure contradictoire préalable en méconnaissance du principe fondamental du droit de l'Union européenne des droits de la défense ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 9 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours :
- le délai de trente jours est clairement insuffisant au regard de son état de santé et de ses besoins en kinésithérapie ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 21 septembre 1962 à Oran (Algérie), déclare être entré en France le 8 octobre 2016 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 5 mai 2016 au 4 mai 2017. Il a sollicité, le 28 février 2018, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 24 septembre 2018 non exécuté, le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français, décision dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 2020. Le 12 janvier 2022, il a sollicité de nouveau un titre de séjour " étranger malade ". M. A relève appel du jugement du 16 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 de la préfète du Gard qui a rejeté sa demande d'admission au séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Le dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. D'une part, aux termes de l'article R. 777-3-3 du code de justice administrative applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". D'autre part, il résulte de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que, lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant une cour administrative d'appel, le délai de recours est interrompu si la demande d'aide est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai imparti pour l'introduction de l'appel.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a accusé réception, le 19 décembre 2022, du pli recommandé contenant le jugement attaqué du 16 décembre 2022, accompagné de la lettre de notification de ce jugement qui mentionnait expressément que l'intéressé disposait d'un délai d'un mois pour faire appel de cette décision. La demande d'aide juridictionnelle, qui n'a été déposée auprès du bureau compétent que le 23 janvier 2023, soit au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti pour faire appel, n'a pas eu pour effet d'interrompre ce délai. Par suite, la requête d'appel, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2023, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fins de communication de documents, d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Belaïche.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 5 décembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°23TL02576Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA315 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORCA_23TL02576_20231205
Données disponibles
- Texte intégral