CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL02586_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a édicté à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement n°2304209 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. B, représenté par la SCP Dessalces et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, de verser à l'appelant la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il ne répond pas de façon précise au moyen tiré de l'insuffisante motivation ; Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et au regard du droit au procès équitable prévu par les stipulations de l'article 6-1 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour du territoire français d'une durée d'un an : - elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis de nombreuses années et ne constitue pas une menace à l'ordre public. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Haïli, président-assesseur, pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par une décision du 4 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1989, déclare être entré en France le 1er avril 2018. Il a sollicité, le 16 décembre 2019, son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 janvier 2020, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, auquel l'intéressé n'a pas déféré, en dépit de la confirmation de son bien-fondé par un jugement n°2001359 du tribunal administratif de Montpellier du 8 juillet 2020. M. B a ensuite sollicité le 18 avril 2023 la délivrance d'un titre de séjour au titre de ses attaches personnelles et familiales et en qualité de salarié. Par un arrêté du 24 mai 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B interjette appel du jugement susvisé du 2 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par le requérant à l'appui de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation, ont suffisamment répondu à ce moyen au point 2 du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Il ressort, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, des termes de l'arrêté attaqué de refus de séjour, que le préfet de l'Hérault a visé les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a entendu faire application. Cet arrêté est donc suffisamment motivé en droit. Cet arrêté est également suffisamment motivé au regard des éléments de fait propres à sa situation personnelle, familiale et professionnelle, en faisant notamment mention de sa promesse d'embauche. Par ailleurs, l'appelant ne peut utilement se prévaloir, pour contester la motivation de l'arrêté en litige, des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont applicables aux procédures juridictionnelles suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. L'appelant se borne à reprendre dans sa requête d'appel les moyens exposés, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, en première instance, sans faire état devant la Cour d'éléments distincts de ceux qui avaient été présentés devant le tribunal administratif. Par suite, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier aux points 8 et 9 du jugement attaqué. 7. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, en l'absence d'illégalité entachant le refus de séjour, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale. 8. Par ailleurs, pour contester ladite mesure d'éloignement, l'appelant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, ni critiquer utilement les motifs qui lui ont été opposés par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au points 11 de leur jugement. 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. Après avoir rappelé la date d'entrée déclarée en France du requérant, le préfet a relevé qu'il ne justifiait pas d'une présence ancienne en France, ni avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, et a rappelé qu'il n'avait pas exécuté les deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre le 10 septembre 2018 ainsi que le 7 janvier 2020, en dépit pour cette dernière, de sa confirmation par les juridictions administratives. Si l'appelant invoque la durée de sa présence en France, sans en justifier, ainsi que l'absence de menace pour l'ordre public et ses intérêts personnels et familiaux, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir que le préfet a, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, porté sur sa situation personnelle une appréciation manifestement erronée. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Toulouse, le 29 décembre 2023. Le président-assesseur de la 4ème chambre, X. Haïli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA303 janvier 2023
ORTA_2001359_20230103CAA3129 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORCA_23TL02586_20231229
Données disponibles
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