CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02589_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2302289 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A, représenté par Me Mazas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la décision de la cour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision de la cour, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne prend pas en considération, dans sa réponse aux moyens selon lesquels l'arrêté serait insuffisamment motivé et méconnaîtrait le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, certains éléments de fait justifiant le bien-fondé de ces moyens ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées dès lors que, notamment, elles ne prennent pas en compte certaines circonstances au titre de sa vie privée et familiale ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 17 avril 1981, déclare être entré le 12 janvier 2017 sur le territoire français. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 novembre 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mai 2018, M. A a fait l'objet le 5 juillet 2018 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il a sollicité, le 5 décembre 2022, un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour, a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le requérant fait appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Montpellier a rappelé, au point 3 de son jugement, la motivation de l'arrêté du préfet de l'Hérault et a ainsi motivé de manière suffisante sa réponse au moyen soulevé par M. A. Contrairement à ce que soutient M. A, la motivation contenue au point 5 du jugement selon laquelle la " cadette de ses enfants (est) atteinte d'un handicap de surdité " mais qu'" il n'est pas établi qu'elle ne pourrait bénéficier en Albanie d'une scolarité et d'un accompagnement adaptés " est suffisante. Dès lors, le moyen selon lequel ces mentions seraient insuffisantes doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et éloignement : 4. En premier lieu, M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation entachant la décision portant refus de titre de séjour du préfet de l'Hérault. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier au point 3 du jugement attaqué. Cette décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation supplémentaire. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père de deux enfants nés en 2017 et 2019 en France et justifie de leur scolarisation en France pour les années 2022 et 2023. Par ailleurs, M. A a suivi une formation diplômante en langue française et bénéficie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité de plaquiste. Toutefois, la durée du séjour habituel de M. A en France, à la supposer établie, n'excède pas six ans. Par ailleurs, bien que sa fille soit atteinte d'un handicap de surdité, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci ne pourrait pas bénéficier d'une scolarisation adaptée dans son pays d'origine, l'Albanie. Au surplus, le requérant est marié depuis 2016 à une ressortissante de la même nationalité qui est en situation irrégulière sur le territoire français. Dès lors, les décisions portant refus de séjour et éloignement du préfet de l'Hérault n'ont pas porté au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions les concernant. 8. Les circonstances que les enfants de M. A n'aient pas vécu en Albanie, qu'ils soient scolarisés en France et que l'un d'eux soit en situation de handicap ne s'opposent pas à la poursuite de leur scolarité dans leur pays d'origine, le cas échéant dans des conditions équivalentes. En outre, la vie familiale de M. A avec son épouse et leurs enfants peut se reconstituer en Albanie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. En quatrième lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment ne permet de regarder les décisions contestées comme entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A et de leurs conséquences sur cette situation. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 11. Il ressort des éléments de fait développés aux points 6 et 8 de la présente ordonnance que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il pourrait être admis au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, bien que M. A bénéficie d'une promesse d'embauche pour un poste figurant dans la liste des métiers en tension en Occitanie aux termes de l'arrêté du 1er avril 2021 précédemment visé, cette seule circonstance ne permet pas de considérer que son admission au séjour au titre salarié se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 28 décembre 2022 méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'arrêté du préfet de l'Hérault n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 13. M. A soutient que le préfet de l'Hérault était informé des risques encourus par celui-ci en cas de retour dans son pays d'origine et aurait entaché sa décision fixant le pays de destination d'une erreur manifeste d'appréciation. En l'espèce, M. A, dont la demande d'asile a d'ailleurs fait l'objet d'une décision de rejet définitive, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques que, selon ses allégations, il pourrait encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sophie Mazas. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 10 juillet 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3110 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02589_20240710
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORCA_23TL02589_20240710
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