CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL02592_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, premièrement, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, troisièmement, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision, et quatrièmement, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2206127 du 19 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023 sous le numéro 23TL02592, M. B, représenté par Me Sergent, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2023 à l'exception de l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail et de lui notifier une nouvelle décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble - il est entaché d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les disposition de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de fixer un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 16 juillet 1994, déclare être entré en France en septembre 2016. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par un jugement du 19 janvier 2023, dont M. B relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté seulement en tant qu'il interdisait le retour sur le territoire français. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. La décision du préfet des Pyrénées-Orientales vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet des Pyrénées-Orientales a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. B, notamment qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a effectué aucune démarche aux fins de régulation de sa situation administrative. Il a également indiqué que l'intéressé est célibataire et sans charge d'enfant et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, le représentant de l'Etat mentionne que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, même si le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas précisé le concubinage de l'intéressé avec une ressortissante française depuis juillet 2021, la motivation de l'arrêté révèle, contrairement à ce qui est soutenu, que le préfet a procédé à un examen complet et sérieux de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. B soutient être entré en France en septembre 2016 à l'âge de 22 ans, il n'établit pas par les pièces versées au dossier avoir habituellement résidé sur le territoire français depuis cette date. M. B soutient également avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et indique vivre en concubinage avec une ressortissante française. Toutefois, il établit par les pièces versées au dossier d'une durée de vie commune qu'à partir de juillet 2021, soit un peu plus d'un an à la date de la décision attaquée. Enfin, l'intéressé n'est pas isolé dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, où vivent tous les membres de sa famille et rien ne fait obstacle à ce qu'il se rende dans son pays d'origine pour solliciter la délivrance d'un visa de long séjour en faisant état de cette vie maritale. Dans ces circonstances, même s'il fait valoir qu'il pourrait travailler dans le secteur du bâtiment avec son expérience de maçon, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré irrégulièrement en France en septembre 2016, n'a pas essayé de régulariser sa situation, a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays et ne dispose pas de passeport. En conséquence, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé vive en concubinage avec une ressortissante française, c'est sans méconnaître les articles L. 612-2 et L. 612-3 précités que le préfet des Pyrénées-Orientales a pu retenir l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et refuser, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 12 décembre 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL0259
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CAA3112 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORCA_23TL02592_20231212
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