CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL02599_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de l'admettre au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2300081 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. A, représenté par Me Sergent, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de lui notifier une nouvelle décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1800 euros à verser à leur avocat au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Haïli, président-assesseur, pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par une décision du 4 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, se déclarant né en 2004, entré en France irrégulièrement le 3 juillet 2020, selon ses déclarations, a obtenu sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur non accompagné à compter du 24 juillet 2020 et jusqu'à sa majorité. Le 2 mars 2022, M. A a sollicité son admission exceptionnelle en qualité de salarié en application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. A interjette appel du jugement susvisé du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3, 4 et 7 à 9 du jugement attaqué, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau et pertinent. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. A l'appui de sa requête, M. A se prévaut de ses expériences professionnelles et d'une promesse d'embauche, soit une période de travail du 19 au 30 avril 2022 et durant les mois de juin et septembre 2022. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de situation établi le 13 janvier 2022 par l'institut départemental de l'enfance et de l'adolescence que l'intéressé n'a pas justifié suivre effectivement une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle à la date de la décision en litige, ces seuls éléments relatifs au parcours classique dans le cadre du placement auprès de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune mineur ne traduisent pas pour autant une insertion professionnelle particulière en France. Par ailleurs, M. A est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée, où selon ses propres dires résident sa mère et sa sœur et dans lequel il a constitué l'essentiel de sa vie pour y avoir vécu jusqu'à l'âge de 16 ans avant son entrée irrégulière en France en 2020. Dans ces conditions, notamment au regard de l'absence d'intensité et de centralité de ses liens personnels en France, et eu égard aux liens familiaux qu'il a conservés dans son pays d'origine, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Chloé Sergent. Copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 14 décembre 2023. Le président-assesseur de la 4ème chambre, X. HAÏLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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CAA3114 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORCA_23TL02599_20231214
Données disponibles
- Texte intégral