CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02602_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2203575 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. A, représenté par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que d'une part, il a statué " ultra petita ", d'autre part qu'il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article 9 du code de justice administrative ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des ses conséquences au regard de sa situation personnelle.
Par une décision du 4 octobre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
-le code du travail ;
- l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 3 octobre 1980, est entré sur le territoire français le 22 juillet 2015 muni d'un visa court séjour valable du 20 juillet 2015 au 3 septembre 2015. Il a sollicité, le 19 octobre 2021, la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre du pouvoir général de régularisation du préfet. Par un arrêté du 18 mars 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du 13 octobre 2022, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur la régularité du jugement :
3. D'une part, si l'appelant critique la régularité du jugement en ce que les premiers juges ont statué ultra petita dès lors qu'ils ont considéré qu'ils étaient saisis de conclusions en annulation de la décision implicite rejetant le recours gracieux exercé le 5 avril 2022 alors que les conclusions en annulation n'étaient dirigées seulement qu'à l'encontre de l'arrêté du 18 mars 2022, dès lors que la décision implicite rejetant le recours gracieux a été substituée par la décision expresse du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a répondu à la demande de communication des motifs présentée par M. A, il en résulte qu'à la date à laquelle le tribunal a statué, aucune décision implicite n'était en vigueur. Par suite et en tout état de cause, aucune irrégularité sur ce point n'est de nature à entacher le jugement.
4. D'autre part, il résulte des termes de ce même jugement que les premiers juges ont répondu aux moyens soulevés par M. A. Il est ainsi suffisamment motivé au sens de l'article 9 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A, qu'il comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre sa décision et qu'il répond ainsi aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'appelant. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
6. En deuxième lieu, l'article 3 de l'accord entre la République française et le Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
7. M. A, qui a sollicité le préfet de l'Hérault pour qu'il exerce son pouvoir de régularisation en se prévalant d'une promesse d'embauche, peut être regardé comme ayant demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Or, comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges, il résulte des stipulations et des dispositions précitées que la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié est subordonnée à la possession d'un visa long séjour. Dans ces conditions, le préfet a pu, à bon droit, rejeter la demande de l'appelant dès lors qu'il n'était pas titulaire d'un tel visa.
8. En troisième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
9. Il résulte des termes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Hérault a également examiné la situation de l'appelant dans le cadre de son pouvoir général de régularisation. Si ce dernier se prévaut, comme en première instance, de promesses d'embauche en qualité d'ouvrier agricole, ces seuls éléments ne sauraient démontrer l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour alors qu'en tout état de cause un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur de droit. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Toulouse le 30 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°23TL02602Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA136 juin 2024
ORTA_2203575_20240606CAA3130 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02602_20240730
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORCA_23TL02602_20240730