CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 22 août 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02625_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la métropole Montpellier Méditerranée Métropole à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 21 novembre 2020 et à lui verser une somme de 50 000 euros à titre d'indemnisation, dont 2 000 euros à titre de provision, ainsi que d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale pour déterminer l'étendue de ses préjudices ainsi qu'une expertise pour déterminer la matérialité des faits ayant conduit à l'accident. Par un jugement n° 2201566 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. A, représenté par Me Laroussi Robio, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 septembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) à titre principal, de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 21 novembre 2020 à hauteur de 50 000 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner Montpellier Méditerranée Métropole au paiement d'une provision de 2 000 euros et d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale pour déterminer l'étendue de ses préjudices ainsi qu'une expertise pour déterminer la matérialité des faits ayant conduit à l'accident ; 4°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a chuté sur la voie publique le 21 novembre 2020 en raison d'une bouche non refermée et recouverte de feuilles mortes ; - Montpellier Méditerranée Métropole est responsable, même sans faute, de ses préjudices du fait du défaut d'entretien de l'ouvrage publique ; - ses préjudices corporel et moraux s'élèvent à 50 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 31 décembre 1967, a été victime le, 21 novembre 2020, d'une chute, en raison de la présence d'une chambre technique d'installations téléphoniques non refermée et partiellement recouverte de feuilles mortes, alors qu'il circulait à pied rue Lantissargues à Montpellier. Par un jugement du 14 septembre 2023, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa chute sur la voie publique. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage qu'il invoque. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 4. Ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, aucun des documents produits par l'appelant n'établit un lien de causalité entre les préjudices dont il se prévaut et le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, qui ne lui a occasionné que quelques contusions n'ayant justifié aucune incapacité temporaire de travail. Par ailleurs et au demeurant, l'absence de couverture de l'excavation ayant conduit à la chute ne saurait être regardée comme révélant un défaut d'entretien normal de la voie publique concernée dans la mesure où elle était très récente à la date de l'accident et que ni la métropole de Montpellier ni la société Orange ne pouvait raisonnablement, faute de signalement, y pallier et alors, du reste, qu'elle demeurait visible par un piéton normalement attentif et connaissant les lieux, à instar de M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à la société anonyme Orange et à la métropole Montpellier Méditerranée Métropole. Copie en sera adressée à la commune de Montpellier. Fait à Toulouse, le 22 août 2024. Le président de la 3ème chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23TL02625
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Chronologie de l'affaire
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CAA3122 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02625_20240822
TA836 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORCA_23TL02625_20240822