CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02630_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E C, épouse A, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2303779 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier, à qui le dossier a été transmis, a annulé l'arrêté du 22 mars 2023 en tant qu'il porte assignation à résidence et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme C, épouse A, représentée par Me Jacquinet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de plusieurs erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte l'annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - cette dernière décision est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation et est disproportionnée. Par une ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 2 septembre 2024, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. D B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, épouse A, qui est de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier, à qui le dossier a été transmis, a annulé l'arrêté du 22 mars 2023 en tant qu'il porte assignation à résidence et rejeté le surplus de sa demande. Mme C, épouse A, fait appel de ce jugement en ce qu'il ne fait pas droit à l'ensemble de ses conclusions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montpellier a expressément répondu, au point 7 du jugement, aux moyens, soulevés par Mme C, épouse A, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée de plusieurs erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de Mme C, épouse A. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne que M. A, époux de Mme C, l'aurait abandonnée pour venir s'établir en France, qu'elle a vainement présenté, en 2019, deux demandes de visa de court séjour pour venir en France et en Espagne et qu'elle souhaitait se rendre à Toulouse, chez son fils. Par ailleurs, l'appelante n'établit pas que la mention, selon laquelle elle n'avait pas effectué, à la date de l'arrêté attaqué, de demandes afin de régulariser son séjour auprès d'un des pays membres de l'espace Schengen, serait factuellement erronée. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué occulterait ses " démarches pour pouvoir séjourner régulièrement en France ", ainsi que ses attaches, constituées par son époux et son fils, et serait, en conséquence, entaché d'une erreur dans l'exactitude matérielle des faits. 6. En troisième lieu, Mme C, épouse A, qui est née le 24 décembre 1970, a été interpellée le 21 mars 2023 par les services de la police aux frontières, alors qu'elle se trouvait à bord d'un véhicule particulier en provenance d'Espagne. Elle a déclaré vouloir rejoindre son fils, ressortissant français, né le 13 février 1991, qui réside à Toulouse. Elle n'apporte aucun élément permettant de justifier que la situation de handicap de ce dernier rendrait indispensable sa présence à ses côtés. L'intéressée a par ailleurs admis que son époux, qui aurait la nationalité française, l'avait " abandonnée quand [leurs] enfants étaient petits, depuis il s'est remarié ". Enfin, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment sa fille, sa mère et ses sœurs. Dans ces conditions, aucune des circonstances invoquées par Mme C, épouse A, y compris la présentation de plusieurs demandes de visa pour se rendre en France et en Espagne, n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, tiré de ce que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français emporte l'annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 9. En second lieu, Mme C, épouse A, à qui aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, n'invoque aucune circonstance humanitaire qui aurait permis de justifier que le préfet des Pyrénées-Orientales n'édicte pas d'interdiction de retour à son encontre. Par ailleurs, l'ensemble des circonstances propres à la situation de Mme C, épouse A, telle que décrite au point 6, s'agissant de ses liens avec la France, sont, alors même que sa présence ne représenterait pas une menace pour l'ordre public et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, de nature à justifier légalement la durée d'un an de l'interdiction de retour sur le territoire français, qui n'est pas disproportionnée. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C, épouse A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C, épouse A, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, épouse A, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 21 novembre 2024. Le président assesseur de la 1ère chambre, N. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3121 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02630_20241121
TA065 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORCA_23TL02630_20241121