CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 23 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02640_20240423
- Date
- 23 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes, premièrement, d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer une carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel elle serait reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Lozère l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2303673 du 9 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023 sous le n° 23TL02640, Mme B, représentée par Me Beral, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 octobre 2023 et l'arrêté du 2 octobre 2023 refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi avec interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Lozère de procéder au réexamen de sa situation. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 17 juin 1998, déclare être entrée en France en 2014 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 17 juin 2023, elle a déposé auprès du préfet de la Lozère une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 2 octobre 2023, le préfet de la Lozère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel elle serait reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 3. La décision du préfet de la Lozère vise les textes dont il a été fait application et précise les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de Mme B, notamment le fait que l'intéressée allègue être entrée en France le 20 juillet 2014 munie d'un visa court séjour d'une durée de trente jours délivré par les autorités espagnoles. Il a également indiqué qu'elle a sollicité à plusieurs reprises le 26 mars 2018 et le 13 avril 2021 une admission exceptionnelle au séjour. Le représentant de l'Etat mentionne que la requérante a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français édictées par le préfet des Bouches-du-Rhône en dates du 4 avril 2018 et du 2 novembre 2021, non exécutées. Enfin, le représentant de l'Etat mentionne que l'intéressée, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et sœurs et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cette motivation révèle donc que le préfet de la Lozère n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B, se prévaut de son entrée en France depuis 2014 grâce à un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, de son maintien sur le territoire national depuis cette date auprès de son oncle et de sa tante en France qui y résident et de l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle en 2017. Si Mme B verse aux pièces du dossier des attestations de proches ainsi qu'un contrat à durée indéterminée signé en juin 2023, ces seuls éléments ne démontrent toutefois pas que l'intéressée, qui a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie jusqu'à l'âge de seize ans et où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dès lors qu'y résident ses parents, frères et sœurs, a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Lozère. Fait à Toulouse, le 23 avril 2024. Le président, signé J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL02640
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORCA_23TL02640_20240423
Données disponibles
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