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CAA31 · Juge des référés — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02652_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes :
- sous le n°2102846 :
1°) d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable contre la décision du 18 janvier 2021 portant régularisation des charges d'occupation de logement pour l'année 2016 ;
2°) de condamner l'Etat à lui rembourser l'ensemble des provisions perçues illégalement depuis 2012, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- sous le n°200382 :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable reçu le 16 août 2021 contre la décision du 9 avril 2021 notifiée le 14 juin 2021 portant régularisation des charges d'occupation de logement pour l'année 2027 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui reverser les sommes indûment prélevées au titre des régularisations de charges pour les années 2012 à 2017 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2102846, 220382 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 18 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours préalable formé par M. A contre la décision du 18 janvier 2021 en tant qu'elle porte sur le montant de régularisation des charges de chauffage de l'année 2016, a annulé la décision du 3 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours préalable formé par M. A contre la décision du 9 avril 2021 en tant qu'elle porte sur le montant de la régularisation des charges de chauffage de l'année 2017, a enjoint au ministre de l'intérieur de verser à M. A les sommes prélevées en exécutions de ces décisions dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
I. Par un recours, enregistré le 15 novembre 2023 sous le n° 23TL02651, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°2102846 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, M. A, représenté par Me Barnier, conclut au rejet du recours du ministre de l'intérieur, à ce que ce dernier soit condamné à lui rembourser la somme de 540.04 euros prélevée au titre de l'année 2016 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, à ce que le ministre de l'intérieur soit condamné à lui payer une somme de 3000 euros à tire de dommages et intérêts, une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2024, le ministre de l'intérieur déclare se désister de l'instance et sollicite le rejet des conclusions de M. A fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 juillet 2024, M. A maintient ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et relatives à la charge des frais exposés et des dépens.
II. Par un recours, enregistré le 15 novembre 2023 sous le n° 23TL02652, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°2200382 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, M. A représenté par Me Barnier, conclut au rejet du recours, à ce que le ministre de l'intérieur soit condamné à lui rembourser l'ensemble des provisions prélevées au titre de l'année 2017, soit la somme de 60 euros, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, à ce que le ministre de l'intérieur soit condamné à lui payer une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2024, le ministère de l'intérieur déclare se désister de l'instance et sollicite le rejet des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 juillet 2024, M. A maintient ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et relatives à la charge des frais exposés et des dépens.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes enregistrées sous les n°23TL02651 et 23TL02652 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les désistements :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Par des mémoires, enregistrés le 21 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer déclare se désister de ses requêtes d'appel n°23TL02651 et n°23TL02652. Ce désistement d'instance étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Dès lors que le ministre s'est désisté de ses recours, les conclusions de M. A à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, en l'absence de dépens de l'instance au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions relatives à leur charge sont sans objet et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des recours n°23TL02651 et 23TL02652 du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Toulouse, le 17 septembre 2024.
La président de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23TL02651, 23TL0265Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3117 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORCA_23TL02652_20240917