CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 6 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02670_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2301182 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A, représenté par Me Badji Ouali, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont apprécié les faits et les pièces produites de manière erronée ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il remplit les conditions posées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Une pièce a été produite par M. A le 30 janvier 2024. Par ordonnance du 5 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 4 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. C B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 25 mai 2023 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, de ce que les premiers juges auraient apprécié les faits et les pièces produites de manière erronée. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment des éléments précis concernant la situation de M. A, est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, alors que M. A n'établit pas qu'une promesse d'embauche était produite dans le cadre de sa demande de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault ne s'est pas livré, au regard des éléments transmis dans le cadre de cette demande, à un examen particulier de l'ensemble de la situation de l'intéressé. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué. 7. En quatrième lieu, dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ne peuvent être opposées à un ressortissant algérien, qui ne peut donc utilement s'en prévaloir. Il y a lieu de substituer à la base légale retenue à tort par le préfet de l'Hérault celle tirée du pouvoir dont il dispose de régulariser ou non la situation d'un étranger, dès lors que cette substitution ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation, et d'écarter comme inopérant le moyen, soulevé par M. A, tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, M. A, qui est né le 21 février 1998, déclare être entré en France le 24 mars 2020, soit moins de trois ans avant l'arrêté contesté. Il ne justifie pas que sa relation récente avec une ressortissante française revêtait un caractère de stabilité suffisant à la date de l'arrêté attaqué. Si deux de ses grands-parents, sa sœur et un oncle sont établis en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et son frère. Dans ces conditions, alors même qu'il s'occuperait de ses grands-parents, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En sixième lieu, M. A, qui ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment, ni d'ailleurs celles selon lesquelles M. A détenait, à la date de l'arrêté attaqué, une promesse d'embauche en qualité d'aide foreur, ainsi qu'une expérience professionnelle, ne suffisent pas, alors même que son employeur était confronté à des difficultés de recrutement, à faire regarder la décision portant refus de titre de séjour comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La motivation du refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit au point 4, suffisante, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté. 12. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. A avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Chreifa Badji Ouali et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 6 juin 2024. Le président assesseur de la 1ère chambre, N. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA316 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02670_20240606
TA5112 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ORCA_23TL02670_20240606
Données disponibles
- Texte intégral