CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02678_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales pour 45 jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile ou subsidiairement lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour. Par un jugement n° 2301641 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2023 sous le n° 23TL02678, M. A, représenté par Me Sergent, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 21 mars 2023 portant décision de transfert aux autorités italiennes et assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile ou subsidiairement lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a entaché d'une erreur de droit et d'un erreur d'appréciation la décision attaquée pour avoir estimé que la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'avait pas lieu de s'appliquer et en refusant d'enregistrer sa demande d'asile au vu de sa situation et des mauvaises conditions d'accueil et de prise en charge en Italie ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a aussi été méconnu. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né en 1981, déclare être entré en France le 6 décembre 2022 et a présenté une demande d'asile le 6 février 2023. Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement du 27 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du 21 mars 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes et de l'assigner à résidence. 3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 4. L'Italie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Le requérant présente des arguments de portée générale sur les difficultés d'accueil des migrants fondés sur des décisions de justice qui ne sont pas de nature à établir qu'il ne pourrait être accueilli dans les conditions prévues pour un demandeur d'asile d'un État partie à la convention de Genève. En particulier, la seule circonstance que les autorités italiennes ont annoncé le 5 décembre 2022 leur intention de suspendre provisoirement la reprise en charge des demandeurs d'asile en raison de l'état de saturation des centres d'hébergement locaux ne suffit pas à établir que l'Italie ne pourrait traiter sa demande d'asile. Enfin si le requérant fait valoir sa particulière vulnérabilité en raison de la fragilité de son état de santé alors qu'il fait notamment l'objet d'une prise en charge en France pour le traitement d'une hépatite B, il n'établit pas plus qu'il ne pourrait être suivi par les services médicaux en Italie. L'arrêté n'a donc pas méconnu les dispositions précitées. 5. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 6. M. A présente les mêmes arguments de portée générale sur les difficultés d'accueil des migrants fondés sur des décisions de justice qui ne sont pas de nature à établir qu'il ne pourrait être accueilli dans les conditions prévues pour un demandeur d'asile d'un État partie à la convention de Genève. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4 sa situation, y compris au regard des problèmes de santé invoqués, ne requiert pas un suivi en France. Par conséquent, il n'apporte aucun élément, de la même manière qu'en première instance, de nature à établir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Pour les raisons exposées aux points précédents et alors qu'il ne réside en France que depuis 4 mois, même si le requérant parle français, ce qui rend plus faciles ses démarches en vue d'obtenir l'asile et son intégration, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 8 janvier 2024. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL02678
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CAA318 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02678_20240108
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORCA_23TL02678_20240108
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