CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 19 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02683_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour , d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte .
Par un jugement N°2103389 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme D.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme D, représentée par Me Derkaoui, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt de la cour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
-la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte, d'un défaut de motivation au regard des éléments de fait et de droit, et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
-la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu du fait qu'elle réside en France avec son fils né le 3 décembre 2020 , chez son compagnon, M.A, qui est en situation régulière, et chez lequel elle s'est établie depuis le 27 avril 2019, ainsi qu'il est justifié par l'attestation rédigée par ce dernier ; différentes photographies démontrent la réalité de cette relation ; son compagnon, M.A, a procédé à une reconnaissance prénatale de paternité, le 30 juin 2020 et s'occupe de l'éducation de leur enfant ; il souffre de troubles psychotraumatiques ; l'ensemble de la famille, qui est inconnue des services de police est parfaitement intégrée dans la société française ; elle suit par ailleurs, des cours de français ; elle apporte également, son aide à une personne âgée et handicapée qui souhaite l'embaucher si elle est régularisée ;
-la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-c'est à tort que les premiers juges lui ont opposé le fait qu'elle pouvait retourner au Maroc, où se trouvaient ses parents, alors qu'elle souhaite se marier avec son compagnon, qui réside régulièrement en France, qui souffre de dépression et ne pourrait quitter la France ; un départ de l'exposante au Maroc aurait des conséquences insupportables, pour sa famille et notamment pour son enfant.
Par une décision du 18 octobre 2023, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. B F pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme C D, ressortissante marocaine née le 20 mars 1989, est entrée irrégulièrement en France, à une date qu'elle indique être le 27 avril 2019. Le 30 juillet 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir l'existence d'une relation avec un ressortissant étranger bénéficiaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2025. Par une décision du 23 novembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande.
3.Par un jugement du 6 avril 2023 dont Mme D relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué
4. En premier lieu, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, par un arrêté du 7 octobre 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2020-225 de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme G E, directrice des Migrations et de l'Intégration, à l'effet de signer les décisions en matière de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée de refus de séjour doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En application des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision attaquée est suffisamment motivée au regard des éléments de droit dès lors qu'elle indique son fondement qui est celui de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et se trouve également suffisamment motivée au regard des éléments de fait, dès lors qu'elle indique se fonder sur l'entrée en France de l'intéressée à l'âge de 30 ans, sur l'absence de justification de l'ancienneté et de l'intensité de sa relation avec un ressortissant algérien résidant régulièrement en France, et sur le fait qu'elle dispose d'attaches familiales au Maroc, en les personnes de ses parents.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de Mme D.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " . Mme D, qui indique être entrée irrégulièrement sur le territoire français à une date qu'elle indique être, sans en justifier, le 27 avril 2019, invoque l'existence d'une relation à compter de cette date, avec un ressortissant algérien, M.A, résidant régulièrement en France . A cet égard, la seule attestation établie par ce dernier, le 16 juillet 2020, qui se borne à indiquer qu'il héberge Mme D, n'est pas suffisante pour justifier de la stabilité et l'intensité de la relation invoquée, aucun justificatif de domicile commun n'étant notamment produit, pas plus que d'attestations de tiers qui feraient état d'une telle stabilité et d'une telle intensité de cette relation, la circonstance selon laquelle M. A a procédé le 30 juin 2020 à la reconnaissance prénatale de son enfant né le 3 décembre 2020 étant à cet égard insuffisante.
8.Par ailleurs, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, la circonstance tirée de la naissance de son fils le 3 décembre 2020, soit postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Dans ces conditions , en dépit des éléments produits par Mme D, quant à son intégration dans la société française, par la production d'une pièce établissant qu'elle a suivi des ateliers de français de janvier à mars 2020,Mme D qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc, où résident notamment ses parents, pas plus qu'elle n'établit que sa cellule familiale ne pourrait se reconstruire hors de France et alors qu'elle fait valoir , mais n'en justifie pas qu'elle s'occuperait d'une personne handicapée qui serait disposer à l'embaucher , n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'il serait porté au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme D doit être rejetée, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 avril 2024.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
B F
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23TL02683Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3527 juin 2023
ORTA_2103389_20230627CAA3119 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02683_20240419
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORCA_23TL02683_20240419
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