CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 10 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02686_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer une autorisation de travail et un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer le titre sollicité dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2302141 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. A, initialement représenté par Me Imbert-Gargiulo puis par Me Bruna-Rosso, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 17 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 9 mai 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est entaché d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet n'a pas pris en considération sa situation et a violé les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision contestée ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant malien né le 19 octobre 1992 à Kirane (Mali), déclare être entré en France en novembre 2018. Le 12 décembre 2022, il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 mai 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer une autorisation de travail et un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 17 octobre 2023, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, par un arrêté du 9 décembre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 84-2022-127 du 14 décembre suivant, la préfète de Vaucluse a donné délégation à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, à l'effet de signer notamment tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux culturels et des arrêtés de conflit. Contrairement à ce qu'indique M. A, la délégation de signature ne fait pas l'objet d'une subdélégation et a été prise dans le cadre des autorisations données par le décret susvisé du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A persiste en appel à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour et qu'il méconnaît sa situation personnelle, les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents exposés aux points 3 à 8 du jugement contesté.
5. En troisième lieu, M. A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Si l'intéressé se prévaut de son activité professionnelle, d'une lettre de motivation de son employeur en date du 25 novembre 2022 et de sa présence continue sur le territoire français depuis novembre 2018, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, les difficultés de recrutement avancées par son employeur ne sont pas démontrées. Par suite, ce moyen doit donc être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 10 juin 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°23TL02686Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3110 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORCA_23TL02686_20240610
Données disponibles
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