CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 2 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02699_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2204172 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. A, représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la décision de la cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision de la cour, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à l'indemnité accordée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence en raison du caractère trop général de la délégation de signature ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa demande de séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 18 octobre 1990 et déclarant être entré sur le territoire français en 2015, a sollicité le 27 juillet 2021 un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou en qualité de salarié. Par un arrêté du 12 avril 2022, le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A fait appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, par arrêté du 19 avril 2021, régulièrement publié le 21 avril 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture n°18, le préfet de l'Aude a donné délégation à M. Simon Chassard, secrétaire général de la préfecture de l'Aude et signataire de l'arrêté contesté, " à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, mesures de police administrative () relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aude, à l'exception : a) des réquisitions de la force armée ; b) des arrêtés de conflit ". En vertu de cette délégation, le secrétaire général était compétent pour signer une mesure de police administrative, telle l'arrêté du 12 avril 2022. En outre, cette délégation est limitée dans son objet et, bien que les exceptions qu'elle prévoit concernent un faible nombre de décisions, elle ne revêt pas un caractère général contrairement à ce que soutient l'appelant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté du préfet de l'Aude vise l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique, d'une manière qui n'est pas stéréotypée, la situation privée et familiale de M. A ainsi que sa situation professionnelle, en mentionnant l'existence d'une promesse d'embauche. Il est également précisé que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est donc suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation rappelée au point précédent, que le préfet de l'Aude a procédé à un examen réel et complet de la situation de M. A avant de rejeter sa demande de titre de séjour et de prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Notamment, la circonstance que le préfet de l'Aude ait indiqué que la promesse d'embauche dont se prévaut M. A ne constituait pas un motif exceptionnel justifiant une régularisation ne permet pas de considérer que sa demande de titre de séjour n'aurait pas fait l'objet d'un examen réel et complet. En tout état de cause, la promesse d'embauche en qualité de maçon qualifié qui est produite au dossier contentieux est postérieure à la date de l'arrêté du préfet de l'Aude. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. A supposer même que M. A, ainsi qu'il le soutient, réside habituellement en France depuis l'année 2015, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant. Bien qu'il produise, sans d'ailleurs s'en prévaloir, une convention de pacte civil de solidarité du 29 mars 2021 avec une ressortissante italienne, il ne conteste pas les éléments développés par le préfet de l'Aude dans l'arrêté du 12 avril 2022 selon lesquels il aurait rompu tout lien. En outre, l'insertion sociale et professionnelle est limitée et M. A ne peut utilement se prévaloir d'une promesse d'embauche en qualité de maçon postérieure à la date de l'arrêté du préfet de l'Aude. Ainsi, cet arrêté n'a pas porté au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. En dernier lieu, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait mentionnées aux points précédents concernant tant la situation professionnelle que la vie privée et familiale, l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté la demande de titre du requérant et l'a obligé à quitter le territoire français n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur la situation de M. A. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, également, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Christophe Ruffel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Fait à Toulouse, le 2 mai 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA312 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02699_20240502
TA3515 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORCA_23TL02699_20240502
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