CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 12 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02727_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2205549 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme C, représentée par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté préfectoral est entaché d'un défaut de compétence de son auteur dès lors que la délégation de signature est trop générale ; - en raison de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation en France justifie son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le refus est également entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C, de nationalité géorgienne née le 21 janvier 1970, qui déclare être entrée en France le 5 mai 2013, a épousé un ressortissant français le 24 avril 2021 et a présenté, le 19 mai 2022, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme C fait appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 29 juin 2022 a été signé par M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault. Par un arrêté n° 2022-03-DRCL-166 du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 39 de la préfecture le lendemain, le préfet a donné délégation à M. B, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers sous réserve de certaines exceptions dont la réquisition de comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Si Mme C soutient en cause d'appel que ce décret est abrogé, cette circonstance n'a pas pour conséquence de conférer à la délégation un caractère trop général dès lors que cette abrogation ne peut avoir pour effet de conférer au secrétaire général de la préfecture l'ensemble des attributions du préfet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Mme C reprend en appel ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'appelante n'apporte aucun élément nouveau et ne critique pas utilement la réponse apportée par les premiers juges. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier aux points 3 à 5 du jugement attaqué. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui se prévaut d'une durée de présence sur le territoire national de huit années, n'a jamais été autorisée à y séjourner et qu'elle s'y est maintenue illégalement en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre par le préfet du Rhône le 25 avril 2019. Si Mme C invoque également son mariage en 2021 avec un ressortissant français, ce dernier revêt un caractère récent à la date de l'arrêté contesté et les pièces versées par l'intéressée ne permettent pas de dater l'ancienneté de leur relation de concubinage. Par ailleurs, elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, d'une présence continue sur le territoire français depuis 2013. En outre, si Mme C se prévaut de son intégration en France, elle ne verse aucune pièce de nature à démontrer une intégration sociale ou professionnelle particulière. Enfin, l'appelante n'établit par ailleurs pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. Dans ces conditions, la situation de l'appelante ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission au séjour doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 12 mars 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3112 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02727_20240312
TA442 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORCA_23TL02727_20240312
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