CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 10 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02731_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2303933 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en violation de l'article R. 170 du code de procédure pénale et la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée ;
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace à l'ordre public ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits et notamment de la menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît le principe de la présomption d'innocence et l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant marocain né le 10 décembre 1994 à Tamedit (Maroc), déclare être entré en France le 20 juin 2018, muni d'un passeport et d'un visa long séjour mention " vie privée et familiale " valable du 10 mai 2018 au 10 mai 2019. Le 11 mai 2019, il s'est vu délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 10 mai 2020. Par un arrêté du 4 juillet 2023, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 20 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a notamment rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. B soutient que la décision contestée est illégale en raison de la violation des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. B s'est marié le 20 octobre 2017 au Maroc avec une ressortissante française, le couple s'est séparé en 2020 et le requérant n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour. S'il indique que la vie commune avec son épouse a repris en février 2023 et qu'il se prévaut d'attestations de proches et de sa belle-mère, aucune attestation de son épouse n'est versée au dossier. De même, aucune des factures produites n'est aux deux noms des époux de sorte que la réalité de la vie commune n'est pas prouvée et, en tout état de cause, elle ne serait pas supérieure à six mois. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /()
2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré (), s'est maintenu sur le territoire français () sans demander le renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré".
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la réalité de la vie commune n'est pas établie. En outre, si M. B se prévaut d'une promesse d'embauche, cette seule circonstance ne constitue pas un élément justifiant l'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Dès lors, M. B n'ayant pas effectué de demande de renouvellement de titre de séjour, il ne justifiait plus d'un droit au séjour à la date de la décision contestée et l'autorité administrative a pu légalement l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. B soutient que la décision contestée a été prise en violation des dispositions de l'article R. 170 du code de procédure pénale aux termes desquelles : " Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d'instruction ou de l'application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu'avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d'un motif légitime. L'autorisation peut n'être accordée que sous réserve de l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués ".
8. Il ressort des pièces du dossier que les procès-verbaux d'audition sur lesquels se fonde le préfet ont été transmis par l'adjudant au chef de la compagnie de gendarmerie départementale de Béziers sous couvert de sa voie hiérarchique. Au surplus, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative compétente en matière de police des étrangers s'appuie sur les déclarations faites par un étranger lors de son audition par les services de police ou de gendarmerie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. En quatrième lieu, M. B soutient que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé à la suite d'une demande d'intervention pour des faits d'agression sexuelle. S'il est vrai que la victime n'a pas déposé plainte et qu'aucune poursuite n'a été engagée à l'encontre de l'intéressé, l'intéressé entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquelles l'autorité administrative peut prendre une obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
10. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la réalité de la reprise de la vie commune avec son épouse n'est pas démontrée et elle serait, en tout état de cause, récente au regard de la décision attaquée. En outre, M. B n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Maroc où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. La production d'une promesse d'embauche ne suffit pas caractériser une intégration dans la société française alors qu'il a été interpellé le 4 juillet 2023 pour des faits d'agression sexuelle. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écarté.
12. M. B soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace à l'ordre public et est contraire à la présomption d'innocence. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la décision contestée pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 721-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. M. B soutient que la décision contestée méconnaît la présomption d'innocence, l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; ". L'article L. 612-6 du même code dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 10 mai 2020. Dès lors, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par suite, le préfet pouvait légalement édicter une interdiction de retour sur le territoire français d'un an au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Les moyens tirés de la méconnaissance de la présomption d'innocence, de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Toulouse, le 10 juin 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°23TL02731Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3110 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02731_20240610
TA10714 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORCA_23TL02731_20240610
Données disponibles
- Texte intégral