CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02743_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2304225 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. A, représenté par Me Hennani, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification également sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en tant que le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault s'est cru en situation compétence liée pour rejeter sa demande ; S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de l'Hérault s'est estimé lié par le fait qu'il ne justifiait pas d'un visa long séjour et a méconnu l'étendue de sa compétence de régularisation au vu de son contrat de travail et de son expérience professionnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait alors qu'il justifie de son mariage ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et personnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Haïli, président-assesseur, pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par une décision du 4 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en janvier 1982, a sollicité le 5 juin 2023 la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Par la présente requête, M. A interjette appel du jugement susvisé du 19 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il résulte des motifs énoncés au point 8 du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montpellier, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des parties, a expressément répondu, de manière suffisamment précise, au moyen tiré de l'erreur de droit soulevé par le requérant en ce que le préfet de l'Hérault s'est estimé en compétence liée pour rejeter sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement ne peut donc qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 7 de leur jugement, d'écarter le moyen tiré de l'absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que le moyen tiré de l'erreur de fait entachant l'arrêté préfectoral en litige, que l'appelant se borne à reprendre sans apporter des précisions de fait ou des éléments nouveaux. 5. En deuxième lieu, les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. En l'espèce, alors même que ce dernier a fait état de la présentation d'un contrat de travail à un poste de commis de cuisine, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu son pouvoir de régularisation, ni l'étendue de sa compétence en estimant qu'il n'était pas tenu de statuer sur la demande d'autorisation de travail présentée dès lors que l'intéressé était dépourvu de visa long séjour. En outre, il résulte de la lecture des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet a examiné la possibilité d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation de sa situation pour la délivrance d'un titre de séjour salarié au regard de sa situation professionnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Par ailleurs, et à supposer invoqué ce moyen, les éléments dont se prévaut l'appelant tenant à la conclusion d'un contrat en qualité de commis de cuisine et à son expérience au sein de l'entreprise employeuse ne permettent pas, à eux seuls, de considérer que le requérant ferait état de motifs exceptionnels justifiant que le préfet mette en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. M. A déclare être entré en France le 8 janvier 2020 et se prévaut de son insertion professionnelle en qualité de commis de cuisine depuis avril 2022. Toutefois, alors que le préfet de l'Hérault fait référence aux mentions portées sur son passeport présentant un tampon de sortie de la Roumanie au 9 mars 2022, ces seuls éléments ne peuvent suffire à justifier de la centralité et de l'intensité de ses intérêts personnels et professionnels en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'intéressé a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où résident ses parents et ses cinq frères et sœurs. Enfin, la régularité de la présence en France de l'épouse de l'appelant, de même nationalité, entrée récemment en France, n'est pas établie. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée récente de son séjour en France, et de ce qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale avec son épouse dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé. 8. En quatrième lieu, le refus de titre de séjour contesté n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale, ne peut être qu'écarté. 9. En dernier lieu, en l'absence de toute circonstance particulière invoquée, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés au point 7 du présent arrêt s'agissant du refus d'admission au séjour. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Toulouse, le 25 janvier 2024. Le président-assesseur de la 4ème chambre, X. HAÏLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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CAA3125 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORCA_23TL02743_20240125
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