CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 12 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02774_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le maire de Sabran a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la régularisation de l'implantation d'une yourte sur son exploitation agricole. Par une ordonnance n° 2302391 du 29 septembre 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. B, représenté par Me Lenoir, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Sabran du 23 février 2023 ; 3°) d'ordonner à la commune de Sabran de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Sabran une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance dont il est fait appel est irrégulière dès lors que sa demande n'était pas tardive et que la production d'un mémoire complémentaire n'a pas été annoncée ; - les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne pouvaient être légalement opposées à sa demande en l'absence de tout risque pour la sécurité publique au regard du risque d'incendie ; - le terrain d'implantation de la yourte en litige n'est pas soumis à un risque d'inondation et le règlement du plan de prévention du risque d'inondation autorise la création de locaux de stockage ; - le projet en litige ne méconnaît par l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sabran ; - les dispositions de l'article A5 du même règlement ne peuvent justifier le refus opposé sa demande dès lors que le permis de construire aurait pu être assorti d'une prescription relative à la pente du toit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B a déposé le 1er décembre 2022 auprès des services de la commune de Sabran (Gard) une demande de permis de construire pour l'installation d'une yourte de 63 m² destinée à stocker du matériel sur un terrain situé route de la Roque sur Cèze. Par un arrêté n° PC 030 225 22 R0012 du 23 février 2023, le maire de Sabran a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. B relève appel de l'ordonnance n° 2302391 du 29 septembre 2023 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 4. Il ressort des pièces de première instance qu'à l'appui de la demande présentée devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande de permis de construire, M. B s'est prévalu de son droit d'user de sa propriété conformément à l'article 544 du code civil pour l'installation temporaire d'une yourte destinée à stocker du matériel dans l'attente de l'élaboration d'un bâtiment. L'intéressé indique également avoir été contraint de régulariser la construction par le dépôt d'un permis de construire et précise que les motifs de refus opposés à sa demande " ne sont pas tous fondés et légitimes " dès lors que la yourte est nécessaire à son activité " faute d'autres locaux " en citant l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sabran. Toutefois, alors que M. B a ensuite fait état de circonstances économiques, professionnelles, personnelles et familiales en regrettant en particulier l'absence du " moindre geste de compassion ou d'accueil de la mairie ", les moyens développés au soutien de la demande d'annulation du refus de permis de construire pouvaient être regardés comme étant sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige compte tenu des motifs relevés par le maire de Sabran fondés notamment sur l'existence d'un risque pour la sécurité publique ou la méconnaissance d'autres dispositions du règlement du plan local d'urbanisme nullement remis en cause dans la demande devant le tribunal. Contrairement à ce que soutient M. B dans sa requête d'appel, la circonstance que sa demande n'était pas tardive et qu'aucun mémoire complémentaire n'ait été annoncé ne privait pas le premier juge de la possibilité de rejeter la demande dont il était saisi sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative compte tenu du caractère inopérant des moyens développés par le requérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en ce compris les conclusions de l'appelant aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête d'appel de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la commune de Sabran. Fait à Toulouse, le 12 mars 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORCA_23TL02774_20240312
Données disponibles
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