CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 6 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02800_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2206244 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023 sous le n° 23TL02800 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme B, représentée par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2023 et l'arrêté du préfet de l'Aude ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à l'indemnité accordée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ce que révèle sa motivation insuffisante ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît aussi l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit en raison du défaut d'examen par le préfet de sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et insuffisamment motivée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante albanaise née en 1989, est entrée en France, selon ses déclarations en juillet 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 octobre 2022, à la suite de laquelle le préfet de l'Aude a pris à son encontre le 14 novembre 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une année. Elle relève appel du jugement du 19 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Après avoir cité de manière précise les dispositions dont elle fait application, la décision attaquée rappelle les circonstances du rejet de la demande d'asile de la requérante, sa situation familiale en France en appréciant les conséquences des mesures prises au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et fait état de ce que l'intéressée n'apportait pas d'éléments nouveaux sur les risques encourus par rapport à ceux exposés dans le cadre de sa demande d'asile. Même si la décision ne mentionne pas la scolarisation de son fils et sa grossesse et ne comporte pas de références précises aux menaces alléguées en Albanie du fait des dettes de son époux, elle est suffisamment motivée. Cette motivation démontre, contrairement à ce qui est soutenu, que l'administration a procédé à un examen individuel et complet du dossier. 4. Aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". Mme B dont la demande d'asile avait été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 octobre 2022, n'avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français dès la date de ce rejet dès lors qu'elle provenait d'un pays sûr conformément aux dispositions combinées des articles L. 542-2 et L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français conformément aux dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'elle avait saisi la Cour nationale du droit d'asile qui n'avait pas encore statué. Le préfet de l'Aude n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 542-4 du même code. 5. La requérante ne pouvant utilement invoquer à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français les menaces alléguées dans son pays d'origine le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Mme B est entrée en France avec son fils mineur. Pour établir qu'elle a fixé le centre de ses intérêts sur le territoire français, l'appelante fait état de la scolarité de son fils en classe de seconde professionnelle et de sa grossesse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne résidait en France que depuis 3 mois à la date de la décision attaquée dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande d'asile. Elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans dans son pays où la scolarisation de son fils est possible et où elle n'est pas dépourvue d'attaches et ainsi qu'il est précisé au point 9 où elle n'établit en tout état de cause pas être exposée à un risque qu'elle ne peut d'ailleurs utilement invoquer. Par suite, alors même qu'elle a introduit un recours toujours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile pour lequel elle pourra au demeurant être représentée, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Eu égard aux mêmes circonstances, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de celle fixant le pays de destination doit être écarté. 8. Il ressort des mentions de la décision attaquée, notamment de ses visas, que le préfet a examiné la situation de l'intéressée au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, alors qu'ainsi qu'il a été exposé au point 4 son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne faisait pas obstacle à son éloignement ainsi qu'à son renvoi dans son pays d'origine, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'absence d'examen particulier doivent être écartés. 9. En se bornant à alléguer, sans d'ailleurs produire d'élément probant, qu'elle a été victime de menaces d'un groupe mafieux auprès de qui son époux s'est endetté et de menaces d'un beau-frère, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir la véracité de ce récit et le fait qu'elle serait exposée à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Albanie. Les moyens tirés de la méconnaissance dudit article et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être rejetés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas dépourvue de base légale. 11. Compte tenu de la durée du séjour de Mme B, de l'absence d'une vie privée suffisamment stable et ancienne en France et de l'existence d'attaches dans son pays d'origine, alors même qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, que son fils est scolarisé et qu'elle devait accoucher en janvier 2023, le préfet de l'Aude a pu, par une décision qui est suffisamment motivée, prononcer une interdiction de retour d'une durée d'une année à son encontre sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont remplacé celles invoquées de l'article L. 511-1 III du même code. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Fait à Toulouse, le 6 mars 2024. Le président, Signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL02800
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Chronologie de l'affaire
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CAA316 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02800_20240306
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORCA_23TL02800_20240306
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