CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL02802_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la région Occitanie en date du 2 mars 2023 portant autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-8 du code de l'environnement de la construction de l'autoroute A69 entre Verfeil et Castres, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2302856 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 et 30 novembre 2023 sous le n° 23TL02802, M. B fait appel de cette ordonnance et demande aussi à la cour d'organiser une médiation, de renvoyer des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union Européenne et de lui accorder 500 euros au titre des frais irrépétibles en cas de rejet ou d'échec de la médiation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. " En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. L'obligation du ministère d'avocat en appel, qui répond à un souci de bonne administration de la justice en assurant la qualité des requêtes et mémoires présentés par un professionnel du droit qui vérifie notamment leur recevabilité, ne méconnaît ni le droit d'accès au juge ni le droit à un recours effectif tel que les garantit l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne alors d'ailleurs que le coût du recours à ce professionnel est pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle pour les requérants aux revenus insuffisants. 4. Le courrier du 16 novembre 2023 notifiant l'ordonnance attaquée mentionne, expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. M. B, qui a accusé réception de ce courrier le 16 novembre 2023, a néanmoins introduit sa requête le 29 novembre 2023 sans le ministère d'un avocat. Pour les motifs exposés au point 3 le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaîtraient le droit d'accès au juge ou celui à un recours effectif. L'intéressé ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de la demande de médiation qu'il adresse à la cour pas plus que des questions préjudicielles qu'il soulève pour soutenir que cette exigence de représentation ne s'appliquerait pas. Par suite la requête, dans l'ensemble de ses conclusions, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 7 décembre 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL0280
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORCA_23TL02802_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel