CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL02806_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au retrait de son inscription dans le système d'information Schengen et de la remettre en liberté immédiatement et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2306689 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Brel, demande à la cour de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, de surseoir à l'exécution de ce jugement du 7 novembre 2023 sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition pour accorder le sursis tenant aux conséquences difficilement réparables est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée vers la Fédération de Russie ; - les moyens d'illégalité de la décision soulevés dans la requête au fond sont sérieux en l'état de l'instruction et elle s'en remet à ceux-ci en insistant sur ceux qui suivent ; - la demande de suspension de l'exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire français est fondée au regard des articles L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire français ; - le tribunal administratif a commis des erreurs de droit en motivant son rejet sur l'absence d'élément nouveau et sur le doute sérieux des décisions de l'Office français des réfugiés et apatrides alors qu'il aurait dû s'en tenir à la dernière de ces décisions ; - l'appréciation du tribunal administratif est erronée alors d'ailleurs que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'a pas été rejeté par ordonnance et doit faire l'objet d'une audience ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des menaces que fait peser sur elle son père malgré son mariage et des violences qu'elle subira. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, par ordonnance : () rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B, y compris ceux de la requête au fond auxquels elle renvoie, n'apparaît sérieux ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, que Mme B n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal administratif de Toulouse et des décisions du préfet de la Haute-Garonne. Ses conclusions aux fins d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent donc qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 13 décembre 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL02806
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORCA_23TL02806_20231213
Données disponibles
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