CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02818_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2021. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Par une ordonnance n° 2303451 du 30 octobre 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte du désistement de la demande de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. A, représenté par Me Zelteni, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 30 octobre 2023 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nîmes pour jugement au fond. Il soutient que son désistement, qui faisait suite au dégrèvement total des impositions litigieuses, est entaché d'un vice du consentement dès lors que, postérieurement à l'ordonnance attaquée, l'administration lui a notifié une nouvelle proposition de rectification portant sur les mêmes faits et impositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer, à titre principal, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2021, ces rappels s'élevant, eu égard aux dégrèvements obtenus antérieurement à la suite de la réclamation, à la somme de 46 714 euros. Par un avis du 9 octobre 2023, l'administration fiscale a accordé, en cours d'instance, un dégrèvement des impositions litigieuses à hauteur de ce montant. Par une ordonnance du 30 octobre 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a pris acte du désistement de M. A. Celui-ci fait appel de cette ordonnance au motif que ce désistement aurait été obtenu à la suite d'une manœuvre de l'administration qui aurait vicié son consentement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () Les présidents des cours administratives d'appel () et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Il ressort des pièces produites en première instance que, par un acte enregistré le 20 octobre 2023, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête introduite devant le tribunal administratif de Nîmes en considération du dégrèvement prononcé par l'administration au cours de l'instance. Il ne résulte toutefois ni de l'avis de dégrèvement du 9 octobre 2023 ni d'aucun autre élément que l'administration entendait abandonner définitivement les rectifications contestées, alors même que les impositions n'auraient pas été prescrites. Ainsi, la circonstance que M. A ait fait l'objet, postérieurement à l'ordonnance de désistement, d'une proposition de rectification, en date du 22 novembre 2023, portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2021 ne permet pas regarder le dégrèvement du 9 octobre 2023 comme une manœuvre de l'administration destinée à obtenir un désistement. En outre et en tout état de cause, d'une part, ce dégrèvement prononcé par l'administration privait d'objet la requête de M. A et il n'y aurait donc pas eu lieu de statuer. D'autre part, le désistement de M. A est un désistement d'instance. Il conserve la possibilité de contester les impositions qui pourraient être mises à sa charge à la suite de la nouvelle proposition de rectification. Ainsi, c'est à juste titre que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a pris acte du désistement d'instance de M. A. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut donc être rejetée par application des dispositions, précédemment citées au point 2, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie, pour information, en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 9 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA319 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02818_20240109
TA785 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORCA_23TL02818_20240109
Données disponibles
- Texte intégral