CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 février 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02836_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B C a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2203832 du 25 janvier 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2023 sous le n° 23TL02836, M. B C représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 ; 3°) d'ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjours dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle résulte d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - la préfète a commis une erreur de fait sur sa nationalité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation méconnaît donc aussi l'article L. 542-4 du même code ; Sur la décision fixant le pays de retour : - elle est illégale dès lors qu'il ne peut être renvoyé en Côte d'Ivoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B C, ressortissant algérien né en 2002, déclare être entré en France au début de l'année 2020. Par l'arrêté attaqué du 21 novembre 2022, la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant comme pays de destination celui dont il a la nationalité. Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement du 25 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. La motivation de l'arrêté attaqué indique notamment, en précisant les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, que la demande d'asile de M. B C a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il n'a pas déposé de demande de carte de séjour à un autre titre ni produit d'élément permettant une admission au séjour de manière dérogatoire. Cette motivation rappelle aussi que l'intéressé est né à Oran en Algérie. Dès lors, même si elle comporte une erreur purement matérielle en faisant aussi état d'une nationalité ivoirienne et ne comporte pas d'élément précis sur la démarche d'insertion dont se prévaut le requérant, elle révèle, contrairement à ce qui est soutenu, un examen individuel de son dossier par l'administration qui ne s'est pas crue tenue par le rejet de sa demande d'asile. Ainsi qu'il vient d'être exposé l'erreur de plume que comporte l'arrêté ne constitue pas une erreur de fait affectant la légalité de l'acte attaqué. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis 2020 avec sa mère et qu'il s'est inséré en suivant un parcours de formation, en devenant compagnon d'Emmaüs à Courthézon et en pouvant désormais postuler avec succès à un emploi dans la grande distribution. Toutefois il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans en Algérie où, en alléguant sans d'ailleurs la démontrer la violence de son père et à faire valoir le décès de ses grands-parents, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et privées. Dans ces conditions, alors qu'il n'a résidé en France que dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile et même s'il fait l'objet d'appréciation louangeuses de membres et responsables de la communauté Emmaüs, la décision d'obligation de quitter le territoire ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnaît donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard aux mêmes éléments la décision n'est pas plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le requérant ne pouvant utilement invoquer à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français le risque encouru dans son pays d'origine, le moyen tenant à la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit aussi être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Eu égard aux éléments exposés au point précédent M. B C ne justifie pas remplir les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour en application de ces dispositions. 6. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 et 5 que le requérant ne peut donc non plus soutenir que la préfète a méconnu l'article L. 542-4 du même code en prenant une obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un étranger qui pouvait être autorisé à demeurer en France à un autre titre que l'asile. Sur la décision fixant le pays de retour : 7. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir à l'encontre de la décision fixant le pays de retour de l'illégalité de celle l'obligeant à quitter le territoire français. 8. Ainsi qu'il a été exposé au point 3, l'erreur de plume relative à la nationalité ivoirienne du requérant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée y compris en ce qu'elle fixe comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité qui est l'Algérie. Contrairement à ce qui est soutenu l'administration n'a donc pas commis d'erreur de droit en édictant un arrêté impossible à exécuter et en analysant sa situation au regard du risque encouru en se fondant sur une nationalité inexacte. 9. En se bornant à alléguer qu'il risque des violences qui seraient exercées sur lui ainsi que sur sa mère par son père et à produire des certificats médicaux faisant état de cicatrices compatibles avec ses dires, le requérant n'établit pas être exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Algérie et que la décision méconnaîtrait ainsi l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 29 février 2024. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL02836
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Chronologie de l'affaire
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CAA3129 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORCA_23TL02836_20240229
Données disponibles
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