CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 5 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02854_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2303742 du 8 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. A, représenté par Me Deleau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 4 octobre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté de la préfète de Vaucluse est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - c'est à tort que la préfète de Vaucluse a estimé que sa présence en France représentait une menace pour l'ordre public ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les évolutions de la loi à venir qui répondent aux difficultés de recrutement dans les métiers en tension alors qu'il bénéficie d'un contrat de travail obtenu sur la base d'une fausse carte d'identité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 20 février 1978, a été contrôlé le 3 octobre 2023 par les services de la police aux frontières avec un faux document d'identité et a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 4 octobre 2023, la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 8 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, la préfète de Vaucluse a estimé que la présence en France de M. A représentait une menace pour l'ordre public et a cité plusieurs faits qui lui sont reprochés, notamment des violences conjugales. Contrairement à ce que soutient M. A, cette allusion aux violences conjugales renvoie à des événements qui se sont produits en 2014 dans la Drôme, non contestés dans le cadre de la présente instance, et ne procède donc pas d'une confusion entre sa situation et celle du précédent époux de sa femme, condamné pour des faits de violence conjugale commis en janvier 2017 dans les Bouches-du-Rhône. En outre, M. A ne conteste pas l'exactitude matérielle des autres faits lui étant reprochés et qui sont mentionnés dans l'arrêté de la préfète de Vaucluse. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le motif selon lequel sa présence en France représenterait une menace pour l'ordre public serait entaché d'une erreur d'appréciation. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié avec une ressortissante française depuis 2017. Toutefois, il est retourné en Tunisie en 2018 et est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022. Ainsi, en tout état de cause, la reprise alléguée de la communauté de vie depuis le retour en France est récente à la date de l'arrêté de la préfète de Vaucluse. En outre, le couple n'a pas d'enfant commun et M. A n'établit ni même ne prétend sérieusement qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard également aux conditions du séjour en France de l'intéressé précédemment rappelées au point 3 de la présente ordonnance, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment ne permet de regarder l'arrêté de la préfète de Vaucluse comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des évolutions de la loi à venir, qui seraient favorables à M. A, est inopérant et ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 5 juin 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ORCA_23TL02854_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel