CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 25 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02879_20240425
- Date
- 25 avril 2024
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, premièrement, d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant un délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office, deuxièmement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, troisièmement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et quatrièmement, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi 10 juillet 1991 et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2304546 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023 sous le numéro 23TL02879, M. A, représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi 10 juillet 1991 et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de compétence du signataire de l'acte en ce que la délégation de signature est trop générale ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et complet ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de son expérience professionnelle ainsi que de la promesse d'embauche et en ce que sa demande était fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 412-1 du même code ne pouvait être opposé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant ivoirien né le 5 janvier 1997, déclare être entré en France en 2017. Sa demande d'asile, déposée en août 2018, a définitivement été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 septembre 2019. Le 24 avril 2019, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui a été annulé par le tribunal administratif de Montpellier le 21 juillet 2019 au motif de l'effet suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Il a ensuite sollicité le 11 avril 2023 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant un délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office. Par un jugement du 6 novembre 2023, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui l'arrêté pris dans son ensemble : 3. L'arrêté contesté a été signé par M. Poisot, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cet effet par un arrêté du préfet de l'Hérault du 14 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cet arrêté donne délégation au secrétaire général à l'effet notamment de signer " tous les actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat (..) ". Contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation qui comporte deux exceptions, même si celle relative au décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique n'a plus de portée utile du fait de l'abrogation de ce texte, n'est pas d'une portée trop générale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. L'arrêté litigieux, qui rappelle de manière détaillée les conditions d'entrée et de séjour du requérant et les motifs pour lesquels un titre de séjour ne peut lui être délivré en application des dispositions invoquées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les motifs de l'arrêté attaqué font notamment état de sa demande d'asile rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 19 septembre 2019 et de ce qu'il a déjà fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français par le préfet de l'Hérault, annulé par le tribunal administratif de Montpellier le 21 juillet 2019. Par ailleurs, le préfet a mentionné que l'intéressé se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de boucher et de son absence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Enfin, le représentant de l'Etat a indiqué que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Cette motivation révèle que, contrairement à ce qui est allégué, l'administration a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant y compris au regard de l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'expérience professionnelle du requérant ainsi que la promesse d'embauche et en ce que sa demande était fondée sur l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'article L. 412-1 du même code ne pouvait lui être opposé, réitéré à l'identique en appel sans être assorti de critique utile du jugement et auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 4 du jugement attaqué. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réitéré à l'identique en appel sans être assorti de critique utile du jugement et auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 9 du jugement attaqué. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. A, qui n'a résidé en France d'abord de manière irrégulière, ensuite de 2018 à 2019 pour l'examen de sa demande d'asile et depuis sans bénéficier d'un titre de séjour, ne justifie pas d'attaches familiales et personnelles en France, à l'exception de son emploi exercé dans des conditions irrégulières, alors qu'il en dispose en Côte d'Ivoire. Par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard aux mêmes éléments la décision n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 25 avril 2024. Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL02879
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CAA3125 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02879_20240425
TA9530 juin 2025
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- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORCA_23TL02879_20240425
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