CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 20 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02898_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2201098 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 16 décembre 2023, M. E, représenté par Me Cavanna, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de compétence du signataire de l'acte et ne vise pas son arrêté d'habilitation ; - eu égard à son séjour en France depuis plus de cinq ans et à la scolarisation de ses enfants, la décision attaquée méconnaît la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour pour les parents d'enfants scolarisés ; - eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté en litige porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. E, de nationalité marocaine né le 1er janvier 1971, a présenté une demande le 20 décembre 2021 en vue d'obtenir un titre de séjour en France au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer ce titre. Par la présente requête, M. E relève appel du jugement du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. E reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué. Toutefois, l'appelant n'apporte aucun élément nouveau et ne critique pas utilement la réponse apportée par les premiers juges. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier aux points 2 et 3 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, l'appelant ne peut utilement se prévaloir du fait qu'il remplirait les critères prévus par la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle ne revêt pas de caractère réglementaire. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. M. E déclare être entré en France muni d'une carte de résident longue durée Communauté européenne à durée illimitée délivrée par les autorités italiennes le 19 septembre 2012. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une remise aux autorités italiennes le 22 mai 2018 qui n'a pas été exécutée, a été interpellé le 25 juillet 2019 à la suite d'un contrôle d'identité par les services de police dans le cadre d'une mission de lutte contre le travail illégal et a fait l'objet de deux arrêtés préfectoraux le 26 juillet 2019 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours et remise aux autorités italiennes. Par ailleurs, si M. E se prévaut de la scolarisation depuis le 11 septembre 2012 dans une école montpelliéraine de ses deux enfants B et C E, nés respectivement les 18 mars 2007 et 20 juillet 2009 en Italie, le juge aux affaires familiales de Montpellier n'a supprimé que par un jugement du 21 mai 2019 la délégation des attributs de l'autorité parentale confiée à M. D E, frère du requérant. L'intéressé, veuf depuis 2012, n'invoque aucune autre attache familiale ou personnelle sur le territoire français. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un contrat à durée déterminée à temps partiel du 3 avril au 31 décembre 2018 en tant qu'agent de service, d'un contrat à durée indéterminée à partir du 1er janvier 2019 en qualité de boucher, et bénéficie d'une promesse d'embauche datée du 2 juillet 2020 en vue d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'aide boucher, ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer une insertion professionnelle particulière. Enfin, M. E n'est entré sur le territoire français qu'en 2017, n'est pas dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine où il ne démontre pas être isolé, ou en Italie, pays dans lequel il est autorisé à résider et à travailler durablement. Dans ces conditions, l'arrêté du 25 janvier 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et M. E ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. E est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 20 juin 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3120 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02898_20240620
TA3518 février 2026
DTA_2201098_20260218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORCA_23TL02898_20240620
Données disponibles
- Texte intégral