CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 19 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02907_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 11 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement n° 2203089 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. D, représenté par Me Benhamida, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour avec mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision du préfet de la Haute-Garonne est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de fait concernant le caractère habituel de sa présence en France depuis 2017 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant nigérian né le 29 septembre 1983 et déclarant être entré en France en septembre 2017, a sollicité le 27 mai 2021 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 11 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour. M. D fait appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2021, régulièrement publié le 21 septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B A, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture, à fin de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour comme la décision du 11 février 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la décision du 11 février 2022, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D avant de rejeter sa demande de titre de séjour. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est le père de deux enfants, le premier né le 11 mars 2020 et reconnu en novembre 2021 et le second né le 18 décembre 2021, et que la mère de ces enfants vit en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, M. D ne justifie pas de l'ancienneté de la vie commune avec cette personne et les pièces produites ne permettent pas d'établir l'exactitude de son allégation selon laquelle il résiderait habituellement sur le territoire français depuis l'année 2017. En outre, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 9 juillet 2019 dont il est constant qu'elle n'a pas été exécutée dans les délais prévus. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Nigéria où réside notamment sa fille et il ne fait état d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à la faible ancienneté de la vie commune, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait dont serait entaché un des motifs de la décision du préfet de la Haute-Garonne, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. La décision du préfet de la Haute-Garonne n'a ni pour effet ni pour objet de séparer M. D de sa concubine, qui est une compatriote en situation régulière, et de leurs deux enfants, la vie commune alléguée pouvant se poursuivre dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants. 9. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 10. Pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment mentionnés au point 6, la décision du préfet de la Haute-Garonne n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D. C'est donc également sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation de M. D au regard du droit au séjour en France. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Me Djamila Benhamida et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 19 juin 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORCA_23TL02907_20240619
Données disponibles
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