CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 17 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02913_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2300177 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2023 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 27 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen réel et complet et d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté préfectoral est entaché d'un vice d'incompétence au vu de la délégation de signature trop générale ; - il est entaché d'un défaut d'examen et d'une insuffisance de motivation au regard de sa vie privée et familiale ; - il est entaché d'un défaut d'examen de la demande " salarié " en ce que le préfet s'est cru à tort lié par le défaut de visa long séjour ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Par une décision du 8 novembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 11 juillet 1960, déclare être entrée en France le 23 août 2017. Elle a sollicité, le 15 septembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Le 27 septembre 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement du 4 avril 2023 dont Mme A relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements doivent être motivés ". 4. Si Mme A soutient que le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen réel et complet en ce que le tribunal a considéré que le préfet pouvait, à bon droit, lui opposer l'absence de visa long séjour pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, les premiers juges, au point 4 du jugement, ont expressément écarté ce moyen en y répondant de manière suffisamment circonstanciée et détaillée. Les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation et du défaut d'examen du jugement attaqué doivent donc être écartés. Sur le bien-fondé du jugement 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault en vertu d'une délégation qui lui a été consentie par arrêté du préfet de l'Hérault n° 2022-09-DRCL-0357 du 14 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 126 du 14 septembre 2022, et accessible sur le site internet de la préfecture tant au juge qu'aux parties. Cet arrêté lui donne délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de l'Hérault, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre et de la réquisition des comptables publics. Cet arrêté précise en outre que cette délégation comprend les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Dès lors, cette délégation, qui n'est ni générale ni absolue, habilitait M. D à signer l'arrêté en litige et le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, Mme A soutient que le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à l'examen de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", en se contentant de relever que celle-ci n'est pas en possession d'un visa long séjour. Par ailleurs, elle soulève que l'autorité préfectorale dispose d'un pouvoir de régularisation lui permettant d'accorder un titre de séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière alors même que celui-ci ne dispose en principe d'aucun droit impliquant qu'un titre lui soit obligatoirement délivré. Toutefois, ce pouvoir de régularisation ne constitue non pas une obligation, mais une simple faculté dont l'opportunité relève uniquement de la libre appréciation de l'autorité préfectorale. Or, il est constant que Mme A est entrée en France sous couvert d'un visa court séjour et qu'elle s'est maintenue sur le territoire en situation irrégulière au-delà de la date d'expiration de ce titre. Dès lors, il résulte de ce qui précède qu'en opposant à l'intéressée le défaut de visa long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen. 7. En troisième lieu, il résulte des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 8. Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis 2017 avec ses deux enfants majeurs. Toutefois, l'intéressée s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire national pendant cinq ans à l'expiration de son visa de court séjour valable du 10 août 2017 au 8 septembre 2017 et n'a sollicité la régularisation de sa situation qu'au mois de septembre 2022. Par ailleurs, Mme A se prévaut de la présence et de la scolarisation de ses deux enfants en produisant notamment leurs certificats de scolarité ainsi que leurs bulletins scolaires et des attestations témoignant de leur sérieux et de leur assiduité dans leur parcours scolaire. Toutefois, dès lors que ses enfants sont tous deux majeurs et ne sont plus à sa charge, leur état de scolarité ne saurait avoir d'incidence sur la situation personnelle de l'appelante, d'autant plus que son fils se trouve lui aussi en situation irrégulière, démuni de tout titre de séjour. Par ailleurs, Mme A soutient qu'elle accompagne sa fille B, titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", qui a subi une parotidectomie partielle gauche et dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Si l'intéressée produit des attestations d'accompagnement et des factures démontrant qu'elle est présente aux côtés de sa fille et qu'elle prend en charge ses soins médicaux, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que sa fille nécessite effectivement un accompagnement ni qu'elle serait la seule susceptible de lui apporter une aide. Enfin, la circonstance que ses deux enfants soient en France ne permet pas, à elle seule, d'établir que Mme A, qui est célibataire, serait dépourvue de toute attache privée et familiale en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans. 9. Son rôle de représentant des parents d'élèves et de suppléante au conseil d'administration ainsi qu'au conseil de discipline témoigne de son implication dans le parcours scolaire de ses enfants de même que son engagement au sein des associations des sœurs de Saint François d'Assise et des Restaurants du cœur révèle sa volonté d'insertion dans la société française. Toutefois, la seule promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée produite, pour un poste d'agent de nettoyage au sein de la société Top Pros Services, n'est pas de nature à établir une insertion socio-professionnelle avérée. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'un défaut d'examen et d'une insuffisance de motivation qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de ce qui tout ce qui précède que la requête de Mme A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 17 avril 2024. Le président de la 3ème chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL02913
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CAA3117 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02913_20240417
TA542 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORCA_23TL02913_20240417
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