CAA31cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 15 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02927_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2302561 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A, représenté par Me Gilbert, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2302561 du 12 septembre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'exécution du jugement en cause entraînera des conséquences difficilement réparables dès lors qu'il est établi en France depuis une durée de sept ans, qu'il est très bien intégré tant d'un point de vue personnel que professionnel et qu'il risque des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Il soutient que les moyens suivants qu'il soulève sont sérieux en l'état de l'instruction : - l'arrêté contesté de la préfète de Vaucluse méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard notamment à ses compétences remarquables en qualité de cuisinier ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 1er mars 2024. Vu : - la requête n° 23TL02926 par laquelle M. A fait appel du jugement n° 2302561 du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Nîmes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1989, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. M. A, qui a fait appel de ce jugement, demande à la cour d'en prononcer le sursis à exécution en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. 2. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A n'apparaît sérieux ainsi que l'exigent les dispositions précédemment citées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la présente requête tendant au sursis à exécution du jugement doivent être rejetées par application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Flora Gilbert et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 15 mai 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23TL02927
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3115 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02927_20240515
TA4519 mars 2026
DTA_2302561_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORCA_23TL02927_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel