CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02937_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2205829 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
-le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par une décision du 8 novembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 22 octobre 1995, ressortissante guinéenne, déclare être entrée en France le 5 mai 2019. Après rejet de sa demande d'asile par décision de la Cour nationale du droit d'asile par décision du 31 décembre 2020, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté du 26 janvier 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier, lequel a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 21MA02814 du 17 décembre 2021 avec injonction de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 19 janvier 2023, dont Mme A relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet de l'Hérault :
3. Le juge d'appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que le défendeur, sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas reprises en appel ;
4. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Et aux termes de l'art R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux comportait la mention des voies et délais de recours prévue par les dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, il ressort des mentions claires, précises et concordantes portées sur l'enveloppe contenant cet arrêté, que le pli, présenté le 4 juillet 2022, a été retourné aux services préfectoraux portant la mention " pli avisé et non réclamé ", après dépôt, à l'adresse de l'intéressée, d'un avis de passage informant Mme A de la mise en instance du pli, qui a été retourné aux services préfectoraux le 22 juillet 2022. Dans ces conditions, la notification de cet arrêté est réputée être régulièrement intervenue à la date de présentation du pli, soit le 4 juillet 2022, date à laquelle a commencé à courir le délai de trente jours imparti à l'intéressée pour déposer une requête devant le tribunal administratif. Le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le 12 août 2022, soit postérieurement à l'expiration de ce délai de trente jours, n'a pas eu pour effet de proroger ce délai. Il suit de là que la demande de Mme A tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier que le 9 novembre 2022, était tardive et, par suite, irrecevable. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à titre principal par le préfet de l'Hérault devant le tribunal doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Toulouse le 30 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°23TL02937Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0618 janvier 2024
DTA_2205829_20240118CAA3130 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02937_20240730
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORCA_23TL02937_20240730