CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 5 février 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02946_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2205987 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A, représenté par Me Hosseini-Nassab, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le refus opposé à sa demande est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur ce fondement ; - sa situation privée et familiale en France justifie son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; c'est à tort que le préfet a prétendu qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires ; - en raison de la durée et des conditions de son séjour en France, le refus de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissances des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la mesure d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 16 septembre 1984, a sollicité le 18 juillet 2022 auprès des services de la préfecture de l'Hérault la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou en tant que salarié. Par un arrêté du 10 août 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement susvisé du 2 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Si M. A, qui déclare être entré sur le territoire français le 20 avril 2019, soutient qu'il a fixé en France avec sa femme compatriote en situation irrégulière et ses deux enfants mineurs le centre de ses intérêts privés et familiaux, les seules pièces produites tant en première instance qu'en appel ne permettent pas d'établir sa présence continue en France depuis cette date. Par ailleurs, s'il se prévaut de sa parfaite intégration en France, les attestations de suivi de cours de langue et l'avis d'imposition sur les revenus 2021 versés ne sont pas des éléments suffisants permettant de démontrer qu'il a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors, au demeurant, qu'il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident, selon ses déclarations, ses quatre sœurs. En outre, M. A soutient à nouveau en appel qu'il réside chez sa mère, ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident de dix ans, et se prévaut de l'assistance quotidienne qu'il lui apporte. Toutefois, en se bornant à produire une attestation sur l'honneur d'hébergement établie par cette dernière le concernant ainsi qu'un certificat médical d'un médecin généraliste attestant que cette dernière l'informe que M. A " habite avec elle et l'aide dans la prise en charge de sa maladie cancéreuse ", il n'établit ni la nature de l'assistance apportée dans les actes de la vie courante ni ne démontre que cette aide ne pourrait lui être apportée par une tierce personne, notamment les frères de M. A qui résident dans la même commune. Par suite, ni la durée ni les conditions de son séjour en France ne permettent pas d'établir que le refus opposé à sa demande de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Dans ces conditions, ce refus n'a pas été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et M. A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite ces deux moyens doivent être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. A l'appui de sa requête, M. A soutient qu'il réside en France avec sa femme compatriote et ses deux enfants mineurs et que sa mère est titulaire d'une carte de résident de dix ans. Toutefois, les circonstances exposées au point 4 de la présente ordonnance ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas non plus de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées justifiant que M. A soit admis au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la mesure d'éloignement en litige des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 9. Dès lors que M. A et son épouse sont de même nationalité, la mesure d'éloignement contestée n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants de leurs parents, lesquels ont vocation à les suivre dans le pays d'origine de l'intéressé. Par conséquent, l'intérêt supérieur des deux enfants de l'appelant n'a pas été méconnu et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Hosseini-Nassab au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 5 février 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA315 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02946_20240205
TA139 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
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- 5 février 2024
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ORCA_23TL02946_20240205
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