CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 14 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02961_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 février 2023 par lequel la préfète de l'Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure et a interdit son retour pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2300978 du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Tercero, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2023 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ariège en date du 19 février 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'ordonner le réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, le cas échéant, de procéder à l'effacement du signalement du fichier aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et d'en justifier quinze jours après la demande qui lui sera adressée par l'appelante ou son conseil sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice du conseil de la requérante sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure préfectorale est entachée d'incompétence territoriale de l'autorité signataire en application de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 8 novembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gabonaise, née le 6 septembre 1997, est entrée en France le 7 octobre 2018. Elle a été interpellée par les services de police le 19 février 2023. Le 19 février 2023, la préfète de l'Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour pour une durée de six mois. Par un jugement du 7 avril 2023 dont Mme A relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". Le préfet territorialement compétent pour édicter une décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas nécessairement celui du département dans lequel l'intéressée réside, le préfet de département dans lequel l'irrégularité de séjour a été constatée est également compétent. Par ailleurs, cette constatation d'irrégularité peut être établie tant lors de l'interpellation qu'au stade d'une vérification de la situation de l'intéressé suite à un acheminement dans un autre département. 3. En premier lieu, Mme A reprend en appel le moyen présenté en première instance et tiré de ce que la préfète de l'Ariège était territorialement incompétente pour édicter la décision contestée. Comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il est constant que Mme A a été interpellée à Pamiers, en Ariège. L'irrégularité du séjour de l'appelante a donc été constatée dans un premier temps dans le département de l'Ariège, avant qu'elle soit transférée dans les locaux de la police aux frontières de Blagnac pour y être auditionnée. Dès lors, la préfète de l'Ariège était compétente pour prononcer à son encontre les mesures contestées. Le moyen tiré de l'incompétence territoriale de la préfète de l'Ariège doit donc être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 14 mars 2024. Le président de la 3ème chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL02961
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Chronologie de l'affaire
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CAA3114 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02961_20240314
TA206 février 2026
DTA_2300978_20260206Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORCA_23TL02961_20240314
Données disponibles
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