CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 février 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02985_20240229
- Date
- 29 février 2024
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, premièrement, de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, troisièmement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et quatrièmement, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 2206358 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023 sous le numéro 23TL02985, M. A, représenté par Me Passet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit en ce qu'il est père de deux enfants français alors qu'il remplit aussi les conditions de l'article L. 423-7 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale par voie d'exception d'illégalité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant marocain né le 7 mars 1992, déclare être entré en France pour la première fois en 2000. Il indique avoir été titulaire d'un titre de séjour délivré par l'Espagne entre 1996 et 2013. Il a fait l'objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le 17 avril 2014, puis d'un deuxième arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, le 4 février 2017. Par un arrêté du 4 décembre 2022, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 16 mars 2023, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. La décision du préfet de l'Hérault vise les textes dont il a été fait application et précise les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. A, notamment le fait que l'intéressé déclare être entré en France en 2000 et qu'il a déjà fait l'objet de deux arrêtés pris par le préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français les 17 avril 2017 et 4 février 2017. Il a également indiqué que l'intéressé a deux enfants français mais qu'il ne justifie pas contribuer à leur entretien et remplir ainsi les conditions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et enfin qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin le représentant de l'Etat a également indiqué que l'intéressé n'a pas d'attaches fortes et stables sur le territoire français et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cette motivation révèle, contrairement à ce qui est soutenu, que l'administration a procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant y compris au regard de sa situation de père d'enfants français. 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ". 5. M. A soutient qu'il est le père de deux enfants de nationalité française nés de sa relation avec une ressortissante française. Il verse aux pièces du dossier un calendrier établi par l'association Adages prévoyant des rencontres avec ses enfants une fois par mois à compter du 19 décembre 2023, soit d'ailleurs postérieurement à la décision attaquée, au service Parenthèses espace de rencontre de cet organisme. Ainsi, M. A, qui est séparé de sa compagne, n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et pourrait obtenir un titre de séjour en application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a obligé M. A à quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. M. A soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Toutefois, il est constant que l'intéressé est entré une première fois sur le territoire français en 2000, avant de séjourner en Espagne et de revenir en France en 2008 selon ses déclarations et a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français. Si le requérant se prévaut de la durée de son séjour en versant aux pièces du dossier des documents médicaux de 2013 à 2022, ces éléments, qui ne comportent d'ailleurs aucune pièce pour les années 2019 et 2020, sont par eux-mêmes insuffisants pour établir sa présence continue et habituelle sur le territoire français. En outre, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence de ses deux enfants français sur le territoire, ainsi qu'il a été exposé il ne contribue pas à leur entretien et à leur éducation. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard aux mêmes circonstances, la décision n'a pas non plus porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 9. Eu égard aux conditions de séjour du requérant en France et à sa situation telle qu'exposée aux points précédents, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur d'appréciation en interdisant son retour pour une durée d'une année. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 29 février 2024. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL02985
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CAA3129 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02985_20240229
TA5911 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORCA_23TL02985_20240229
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