CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 7 février 2024
- ECLI
- ORCA_23TL03006_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile. Par un jugement n° 2304564 du 10 août 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2023 sous le n° 23TL03006, M. A, représenté par Me Mazas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 août 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2023 portant décision de transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'administration a entaché sa décision d'un vice de procédure au regard des articles L. 571-1, L. 571-2 et L. 522-1 du même code et de celles du règlement n° 604/2013 du parlement européen et du conseil 26 juin 2013 ; - l'administration n'a pas procédé à un examen réel et complet de la demande ; - la décision de transfert méconnaît l'article 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation la décision attaquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 22 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant nigérian né en 1996, déclare être entré en France le 5 mai 2023 et a présenté une demande d'asile le 22 mai 2023. Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement du 10 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes. 3. L'arrêté contesté précise qu'une demande d'asile ayant été présentée en Italie le 19 juin 2017, les autorités de ce pays ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et indique aussi que les autorités italiennes ont accepté la reprise en charge de M. A par un accord du 16 juin 2023 sur le fondement de ce règlement. L'arrêté mentionne par ailleurs des circonstances propres à l'intéressé notamment l'absence de vie privée et familiale en France et celle d'obstacle à un retour en Italie au regard en particulier de l'absence de document probant au soutien de ses observations lors de son entretien au cours duquel il ne faisait au demeurant pas valoir les difficultés alléguées désormais comme demandeur d'asile en Italie, ni le rejet de sa demande d'asile en Italie et l'existence d'une mesure d'éloignement. Sans qu'y fasse non plus obstacle la circonstance invoquée que le préfet n'ait pas fait référence à une prétendue défaillance systémique de l'Italie, cet arrêté comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des motifs de droit et de fait qui fondent la décision de transfert vers cet Etat, y compris au regard de la faculté offerte par l'article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013, et ne méconnaît donc pas l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Aux termes de l'article L. 571-2 du même code : " Il est procédé à une évaluation de la vulnérabilité des demandeurs mentionnés à l'article L. 571-1, selon les modalités prévues au chapitre II du titre II, afin de déterminer leurs besoins particuliers en matière d'accueil. ". Le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'évaluation de sa vulnérabilité en méconnaissance des dispositions précitées ainsi que de celles de l'article L. 522-1 du même code et de celles du règlement n° 604/2013 du parlement européen et du conseil 26 juin 2013 qui ont pour seul objet de déterminer les besoins d'accueil des personnes dont la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État que l'autorité administrative entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dans l'attente d'une éventuelle décision de transfert, et dont la méconnaissance demeure sans incidence sur la légalité d'une décision de transfert. 5. La motivation de l'arrêté de transfert évoquée au point 3 démontre, contrairement à ce qui est allégué, que l'administration a procédé à un examen individuel du dossier, y compris au regard de l'article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013. 6. Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. " Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 7. L'Italie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Les circonstances alléguées par le requérant selon lesquelles il n'aurait pas été accueilli dans les conditions requises pour un demandeur d'asile pendant la durée de son séjour en Italie, sans apporter aucun élément probant sur ce point, et serait déjà l'objet dans ce pays d'une mesure d'éloignement ne sont pas de nature à établir qu'il ne pourrait être accueilli dans les conditions prévues pour un demandeur d'asile d'un État partie à la convention de Genève. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 572-3 précité doit être écarté. Eu égard aux mêmes éléments, la décision ne méconnaît pas non plus l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le requérant n'étant pas exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en Italie. 8. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 9. Ainsi qu'il a été exposé au point 7, l'Italie présente les garanties exigées pour l'examen de la demande d'asile de M. A. Par conséquent, le requérant, qui ne démontre pas sa vulnérabilité particulière alléguée, n'apporte aucun élément, de la même manière qu'en première instance, de nature à établir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 7 février 2024. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL03006
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Chronologie de l'affaire
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CAA317 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL03006_20240207
TA385 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORCA_23TL03006_20240207
Données disponibles
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